Dans la catégorie :
Publié le 29 Avr 2018

Bail commercial et déséquilibre significatif

Le bail commercial n’est pas soumis au déséquilibre significatif réprimé par le Code de commerce régissant le droit de la concurrence

Les clauses d’un bail commercial ne peuvent pas entraîner la responsabilité du bailleur pour soumission du locataire à un déséquilibre significatif au sens du droit de la concurrence.

Engage sa responsabilité celui qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (C. com. art. L 442-6, I-2o).

Les actions engagées sur ce fondement doivent être portées devant certains tribunaux spécialement désignés, dont le tribunal de grande instance de Paris (C. com. art. D 442-3 et D 442-4).

Le locataire d’un local situé dans un centre commercial engage à l’encontre du bailleur une action en indemnisation pour manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, sur le fondement du Code civil (art. 1719 et 1134, devenu art. 1103 et 1104).

Il soutient aussi que les clauses de non-responsabilité du bailleur et de fixation d’un loyer minimum garanti qui figurent au bail entraînent un déséquilibre significatif au sens de l’article L 442-6, I-2o et porte son action devant le tribunal de grande instance de Paris, en tant que juridiction spécialisée.

A tort, juge la Cour de cassation.

Seules les activités de production, de distribution et de services entrent dans le champ d’application de l’article L 442-6, I-2o du Code de commerce.

En conséquence, le litige, qui porte sur l’exécution d’un bail commercial, ne relève pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte.

La Cour de Cassation a fait une juste application de la réglementation applicable alors au présent litige. En effet, es règles définies au livre IV du Code de commerce, dont l’article L 442-6, I-2 fait partie, s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services (C. com. art. L 410-1). La location d’un immeuble n’entre pas dans ce champ car il s’agit d’un contrat de louage de chose (C. civ. art. 1709).

Le bail ne peut pas être qualifié de prestation de services (CA Paris 9-11-2017 no 16/05321).

Cependant, avec le nouvel article 1171 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qui répute non écrite toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à un contrat d’adhésion, les choses risques de changer…

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 février 2018 n°17-11329

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : Conséquences du congé tardif et de la relocation des locaux

Report des effets du congé irrégulier et ses conséquences Le congé du preneur à bail commercial est irrégulier, faute d’avoir été délivré au moins six ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Accession et impact des travaux d’amélioration

Effets des travaux d’amélioration sur le bail commercial Les travaux d’amélioration financés par le preneur deviennent, par l’effet de l’accession, la propriété du bailleur lors ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail d’habitation : Responsabilité des locataires pour logement insalubre et inhabitable

En cas de défaut d’entretien rendant le logement insalubre et inhabitable, les locataires ayant restitué l’habitation doivent régler le coût de la remise en état ...
Lire la suite →