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Publié le 1 Sep 2024

Bail commercial : Dette locative et périodes suspectes

Dans le cadre d’une procédure collective, en cas d’obligation de remboursement par le bailleur des loyers perçus car il avait connaissance de la situation de cessation des paiements, celui-ci ne peut pas demander la compensation de ce remboursement avec la créance individuelle.

En effet, la reconstitution de l’actif la nullité des paiements suspects vise à reconstituer l’actif au profit de tous les créanciers, et la créance de restitution qui en découle ne peut pas être compensée avec une créance individuelle postérieure, afin de préserver l’égalité entre créanciers.

Pour mémoire, la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissait sa cessation des paiements, et a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers.

En l’espèce, la société Abondance a consenti à la société Le Pain des abondances deux baux commerciaux qui, au cours de la liquidation judiciaire de cette société, ont été transmis à l’occasion de la cession de son fonds de commerce à M. [W], auquel s’est substituée la société Solal.

Le 4 mai 2021, la société Solal a été mise en liquidation judiciaire, la société Alliance étant désignée en qualité de liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 5 novembre 2019.

Le 8 juillet 2021, la société Abondance a porté à la connaissance du liquidateur une créance correspondant aux loyers restés impayés depuis l’ouverture de la procédure collective, pour un montant de 69 905,75 euros.

Le 23 juillet 2021, le liquidateur de la société Solal a assigné la société Abondance en nullité de deux saisies conservatoires pratiquées à son bénéfice et de quatre virements intervenus à son profit entre la date de cessation des paiements et celle du jugement d’ouverture de la procédure collective et a demandé la condamnation de la société Abondance au paiement de la somme totale de 94 026,66 euros correspondant aux sommes ainsi payées pendant cette période, avant, par une lettre recommandée du 27 juillet 2021, de résilier les deux baux commerciaux.

La société Abondance a demandé qu’en cas d’annulation des opérations contestées une compensation soit opérée entre la dette en résultant et sa créance de loyers postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Solal.

En conséquence, la cour d’appel a exactement retenu que la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture.

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 Juin 2024 n° 23-13.360

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