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Publié le 21 Avr 2024

Bail commercial : Défaut d’immatriculation de l’établissement secondaire et conséquences

Le preneur qui n’est pas immatriculé à la date du congé n’a pas droit au renouvellement de son bail ni droit au paiement de l’indemnité d’éviction, et est occupant sans droit ni titre à compter de la date d’effet du congé.

Pour mémoire, il ressort des articles L. 145-l et L. 145-8 du Code de commerce que le bénéfice du statut des baux commerciaux, notamment le droit au renouvellement du bail commercial , est conditionné par

  • l’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés,
  • le fait que cette immatriculation
    • doit s’apprécier local par local,
    • être effectuée à l’adresse des lieux loués
  • une immatriculation à la date de délivrance du congé délivré par le bailleur.

La preuve de ces éléments incombant au locataire s’il veut bénéficier du droit au statut.

En cas de pluralité d’établissements, le commerçant doit être immatriculé pour son établissement principal et inscrit en complément pour chacun des établissements secondaires.

Le preneur qui n’est pas immatriculé à la date du congé n’a donc pas droit au renouvellement de son bail ni droit au paiement de l’indemnité d’éviction, et est occupant sans droit ni titre à compter de la date d’effet du congé.

En l’espèce, il convient de valider la congé avec dénégation du droit au renouvellement puisque la société locataire n’était pas immatriculée au RCS pour les locaux loués à la date de délivrance du congé.

Elle invoque en vain l’immatriculation de son siège social.

En effet, la preuve n’est pas apportée d’une unité d’exploitation entre le siège social et les locaux litigieux distants de 130 mètres.

Par ailleurs, en cas de pluralité d’établissements exploités dans le ressort d’un même tribunal par une même personne physique ou morale, il y a lieu, outre l’immatriculation à titre principal, à une inscription complémentaire par autre établissement exploité, de sorte que l’argumentation développée par la société locataire est inopérante.

Cette dernière doit donc être expulsée et n’a pas droit à indemnité d’éviction.

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 4 Avril 2024 n° 21/14780

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