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Publié le 12 Mai 2024

Bail commercial : Conditions d’application de la clause résolutoire

Sous peine de permettre au preneur à bail commercial d’opposer une contestation sérieuse empêchant la mise en œuvre de la clause résolutoire, un commandement de payer visant la clause résolutoire, d’une part, ne doit viser que les infractions visées par la clause résolutoire, et d’autre part, ne doit pas mentionner plusieurs délais différents pour l’apurement de la dette créant une confusion dans l’esprit du destinataire.

Pour mémoire, il résulte des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce que la clause résolutoire ne peut sanctionner qu’une obligation imposée par le contrat de bail et qu’elle s’interprète strictement, de sorte que les infractions au contrat de bail que le bailleur souhaite faire sanctionner doivent être énumérées de façon précise et complète.

En l’espèce, le commandement de payer vise les loyers et charges, mais il vise également les frais d’un commandement de payer et la clause pénale, lesquels ne constituent pas des accessoires du loyer, si bien que leur défaut de paiement ne peut pas entraîner le jeu de la clause résolutoire en l’absence de stipulation expresse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par ailleurs, le commandement enjoint au preneur de payer diverses sommes au titre des loyers et charges impayés « immédiatement et sans délai » tout en indiquant que « à défaut de satisfaire au présent commandement et le délai d’un mois expiré le demandeur entendra, si bon lui semble, se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail « .

Ces mentions et indications figurant dans le commandement sont de nature à créer, dans l’esprit du preneur, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d’y apporter la réponse appropriée dans un délai requis.

Ainsi, le preneur démontre avec l’évidence requise en matière de référé l’existence d’une contestation sérieuse relative à la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire.

L’ordonnance entreprise ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire sera donc infirmée et il sera dit n’y avoir lieu à référé et les bailleurs seront déboutés de toutes leurs prétentions.

Cour d’appel, Caen, 2e chambre civile, 18 Avril 2024 n° 23/01613

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