Dans le cadre d’une cession de droit au bail commercial, le fait que ne soit pas mentionné que la bailleresse est en fait preneur d’un bail à construction, vicie l’acte de cession et entraine la nullité de celui-ci.
Pour mémoire, l’erreur qui porte sur l’objet même du contrat fait obstacle à la rencontre des consentements, de sorte que, fût-elle inexcusable, elle entraîne la nullité de la convention.
Premièrement, la cour d’appel a constaté que l’objet de la convention portait sur la cession d’un droit au bail , lequel s’entend principalement comme le droit au renouvellement de ce bail découlant du statut des baux commerciaux, et que ni la promesse de cession, ni le bail consenti le 12 septembre 2011 à la cessionnaire ne mentionnaient que la bailleresse n’était pas propriétaire mais preneur à bail à construction du local concerné.
Deuxièmement, elle a relevé que le projet de bail commercial au profit de la cessionnaire, mentionnant l’origine de propriété de la bailleresse, avait été établi postérieurement au contrat litigieux.
Ayant souverainement relevé que le droit réel temporaire dont disposait la bailleresse sur le local affectait directement l’objet même du contrat de cession, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, retenir que le consentement de la cessionnaire avait été vicié.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 Novembre 2023 n°22-11.275