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Publié le 29 Mai 2023

Apporteur d’affaire ou pas

Dès lors qu’une société recherche et trouve un terrain pour le compte d’une autre, même en présence d’un contrat cadre, elle se livre à une opération d’entremise régit par la loi Hoguet nécessitant un mandat en bon et due forme et non un simple contrat d’apporteur d’affaires.

Pour mémoire, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s’appliquent à tout acte d’entremise concernant l’achat, la vente ou la location d’immeuble.

En l’espèce, le 25 novembre 2013, la société Eldeher immo (la société Eldeher) a signé un protocole avec la société Promodev ayant pour objet le montage et la finalisation d’un projet de centre commercial sur un terrain situé sur la commune de Pompignac, moyennant le paiement d’une commission devant revenir à la société Eldeher lors de la signature de l’acte d’acquisition du terrain.

Le 13 décembre 2013, la commune de Pompignac a signé une promesse synallagmatique de vente avec la société Promodev, avec faculté pour celle-ci de substitution. Par acte notarié du 24 décembre 2014, cette commune a cédé le terrain à la société civile immobilière BDV (la SCI).

Se plaignant du non-paiement de la commission, la société Eldeher a assigné la société Promodev et la SCI en paiement.

Par jugement du 19 juillet 2017, la société Eldeher a été mise en liquidation judiciaire.

La société Village automnal les vallons de Saint-Paul (la société Village automnal) est intervenue volontairement à l’instance.

En refusant d’appliquer la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 au motif que la société a recherché et trouvé un terrain pour la réalisation d’un centre commercial et qu’eu égard au contrat cadre liant les parties, sa mission n’était que d’apporter des affaires au client et non de servir d’intermédiaire aux opérations de vente, d’achat ou de location, alors qu’elle avait constaté que la société avait recherché et trouvé un terrain pour le compte d’une autre société, de sorte qu’elle s’était livrée à une opération d’entremise, la cour d’appel a violé le texte précité.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 Septembre 2022 n°21-19.434

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