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Publié le 5 Juil 2015

Applications de la loi ALUR et information du mandant

Le présent décret d’application de la loi ALUR du 24 mars 2014, le décret n° 2015-724 du 24 juin 2015, en vigueur le 1er juillet 2015, (1) plafonne le montant dû en application de clauses figurant dans certains mandats confiés aux professionnels, (2) précise les conditions et les modalités du remboursement de la rémunération indument versée au marchand de listes et (3) impose aux professionnels d’informer leurs clients des liens directs de nature capitalistique ou de nature juridique qu’ils ont avec les entreprises dont ils proposent les services.

Liens entre le mandataire et l’entreprise qu’il propose

Aux termes de l’article 4-1 de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970 dans sa rédaction issue de la loi ALUR, le professionnel de l’immobilier doit informer son mandant de l’existence de liens directs de nature capitalistique ou de liens de nature juridique qu’il a avec une entreprise, un établissement bancaire ou une société financière.

Rétablissant l’article 95-2 du décret du 20 juillet 1972, le nouveau décret précise que cette information fait l’objet d’un écrit lisible et compréhensible établi par le professionnel et adressé à son client en même temps que la proposition de services. Le texte ajoute que la preuve de la délivrance de l’information peut être faite par tout moyen et qu’elle est conservée par le professionnel.

Plafonnement de la rémunération

L’article 6 de la loi Hoguet indique que lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, la somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d’État.

Réécrivant l’alinéa 1er de l’article 78 du décret de 1972, le décret de 2015 précise que cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l’opération à réaliser.

Cela rassurera plus d’un agent immobilier qui craignait de voir plafonner cette somme à un montant forfaitaire. D’un autre côté, le montant de la clause pénale étant dorénavant fixé par un texte d’ordre public, les juridictions pourront-elles encore les réduire ? A suivre….

Conditions de remboursement des sommes dues par les marchands de liste

Les cinq premiers alinéas de l’article 79-2 du décret de 1972 prévoient désormais que la convention conclue entre le client et le marchand de listes doit, notamment, préciser les conditions de remboursement partiel ou total de la rémunération convenue.

Le texte ajoute que la clause relative au remboursement, mentionnée en caractères très apparents, précise que le client qui prétend audit remboursement en informe le marchand de listes par écrit remis contre signature ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le marchand de listes dispose alors de quinze jours à compter de la remise de la demande ou de la première présentation de la lettre recommandée pour rembourser ou motiver son refus par écrit.

Le remboursement intervient en une fois et ne peut donner lieu à la facturation d’aucuns frais. Sauf accords entre les parties, pour ce remboursement le professionnel utilise le même moyen de paiement que celui auquel le client a eu recours pour verser la rémunération.

Le texte nouveau indique enfin que la convention rappelle l’interdiction pour le titulaire de la carte de recevoir paiement préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers.

Décret n° 2015-724 du 24 juin 2015 publié au JO le 26 juin 2015

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