Le bailleur qui fait application tardivement de la clause d’indexation ne peut commencer à mettre en œuvre celle-ci que sur les cinq dernières années, d’une part, en partant du loyer de base, et d’autre part en prenant comme indice de référence l’indice du trimestre correspondant à la date à laquelle il peut procéder à sa première indexation et non l’indice de prise d’effet du bail.
En l’espèce, cest à tort que le bailleur qui n’a jamais fait application de la clause de révision annuelle du loyer soutient qu’il convient de retenir l’indice du coût de la construction mentionné sur le contrat conclu en 1991 (956) pour la première révision non couverte par la prescription en 2009, situation qui aboutirait à une distorsion prohibée entre la période de variation de l’indice et la période de révision.
Doit s’appliquer la clause du bail par laquelle le loyer est révisable chaque année selon la variation de l’indice du coût de la construction, qui s’analyse comme une clause d’échelle mobile, puisqu’elle réunit les critères de périodicité, annuelle en l’espèce, et d’automaticité, le loyer étant automatiquement indexé en fonction d’un indice de base fixe.
L’application d’un indice de référence fixe dans les clauses d’indexation n’est pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, sous réserve que l’application de l’indexation ne puisse faire subir au loyer une variation d’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
Il convient donc de retenir l’indice applicable au moment de la première révision non prescrite (soit 1502 au lieu de 956).
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 15 Mars 2017 n° 15/05374