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Publié le 1 Juil 2018

Annulation du décret sur la performance énergétique des bâtiments

Le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire vient d’être intégralement annulé, au nom du principe de sécurité juridique.

Par décision du 11 juillet 2017, le Conseil d’Etat statuant en référé avait suspendu les effets de ce décret (CE 11 juill. 2017, n° 411578, Conseil du commerce de France, AJDA 2017. 1871.

Ce décret avait été pris en application de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, aux termes duquel les bâtiments « existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public » doivent faire l’objet de travaux, en vue d’améliorer leur performance énergétique.

Pour espérer atteindre l’objectif de diminution de 25 % de la consommation énergétique de leurs bâtiments au 1er janvier 2020, les personnes soumises aux obligations de rénovation devaient engager immédiatement des études et des travaux.

Un arrêté interministériel devait intervenir pour fixer les seuils de consommation d’énergie devant être respectés d’ici au 1er janvier 2020, le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques.

Relevant « d’évidentes conditions d’incertitude juridique », le juge des référés avait suspendu l’exécution du décret.

Statuant au fond, le Conseil d’État lui emboîte le pas et, avec un raisonnement similaire, juge que:

« compte tenu, d’une part, du délai nécessaire à la réalisation des études énergétiques et plans d’actions et, d’autre part, du délai nécessaire, à compter de l’élaboration de ces documents, pour entreprendre les actions et réaliser les travaux nécessaires pour atteindre, d’ici au 1er janvier 2020, les objectifs de réduction des consommations d’énergie fixés à l’article R. 131-39 du code de la construction et de l’habitation, les associations requérantes sont fondées à soutenir que le décret attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique ; qu’au regard du vice dont le décret est entaché, qui affecte, compte tenu de l’objectif de réduction de la consommation énergétique d’ici au 1er janvier 2020 fixé par le législateur et des particularités du dispositif mis en place, son économie générale et son séquençage temporel, il y a lieu d’annuler le décret dans sa totalité, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ».

Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 18/06/2018, 411583

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