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Publié le 2 Oct 2016

Allocation de provision et autorisation de réalisation des travaux

L’allocation d’une provision en vue de la réalisation de travaux vaut nécessairement autorisation de les effectuer.

En l’espèce, un procès-verbal prescrivant l’exécution de travaux de sécurité incendie avait été dressé par la commission communale de sécurité.

Cependant, malgré plusieurs mises en demeure, le bailleur refusait de les prendre en charge.

Le locataire l’a alors assigné pour voir juger que les travaux lui incombaient et obtenir sa condamnation à en payer le coût.

Le juge de la mise en état ayant condamné le bailleur à verser une provision, le locataire a réalisé les travaux prescrits.

La cour d’appel a pourtant rejeté ensuite toutes ses prétentions, aux motifs que la condamnation à l’avance de frais ne vaut pas autorisation implicite de faire exécuter l’obligation aux dépens du débiteur.

Cet arrêt est censuré par la décision rapportée au visa de l’article 1144 du code civil.

Selon la haute juridiction, « l’allocation au preneur d’une provision en vue de la réalisation de travaux incombant au bailleur vaut nécessairement autorisation de les effectuer ».

La faculté de remplacement, prévue par l’article 1144 du code civil, permet au créancier de faire exécuter par un tiers la prestation due par le débiteur défaillant aux frais de ce dernier.

Une autorisation préalable du juge est toutefois expressément requise par le texte.

À défaut, le débiteur ne saurait être tenu de rembourser le coût des travaux (Civ. 3e, 5 mars 1997, n° 95-16017), sauf en cas d’urgence (Civ. 3e, 23 mai 2013, n° 11-29011).

Il en va cependant différemment, comme en l’espèce, lorsqu’une provision a été allouée par le juge. Il semble en effet logique de considérer qu’une autorisation de procéder aux travaux demandés a alors été implicitement donnée.

Une telle solution ne doit pas surprendre et s’inscrit dans la lligne de la réforme du droit des obligations qui supprime l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable (C. civ., art. 1222, al. 1er).

Le recours au juge ne sera requis, pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, que pour demander l’avance des sommes nécessaires à la réalisation des travaux, et non pour obtenir leur remboursement a posteriori (C. civ., art. 1222, al. 2).

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 7 juillet 2016n° 15-18306

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