Le bail commercial qui comporte une clause autorisant expressément le preneur à céder le droit au bail commercial, ou à sous-louer tout ou partie des lieux pour tous commerces n’est pas un bail à usage exclusif de bureaux. Le loyer doit être fixé selon les règles d’une activité commerciale.
Plus précisément, le bail qui comporte une clause autorisant expressément le preneur à céder le droit au bail, ou à sous-louer tout ou partie des lieux pour tous commerces et la cour d’appel qui a souverainement retenu que cette clause avait été librement négociée et que son exercice par le locataire était exempt de déloyauté, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les locaux n’étaient pas à usage exclusif de bureaux.
D’autre part, ayant relevé que le bailleur n’établissait pas que les locaux avaient été construits en vue d’une seule utilisation, ni qu’il ne pouvait recevoir une autre destination que celle d’agence bancaire sans transformation importante et coûteuse, et retenu qu’un changement d’affectation n’appliquerait pas la construction d’un mur porteur mais la simple fermeture d’une baie ouverte sur les locaux contigus, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les locaux n’étaient pas monovalents et que le loyer devait être plafonné.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 février 2016, 14-25570