Le congé du preneur donné en période de tacite prorogation doit l’être par acte extrajudiciaire.
Selon les termes de l’article L.145-9 du code de commerce, un bail commercial ne cesse que par l’effet d’un congé ou d’une demande de renouvellement, à défaut, il se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat.
En l’espèce, le bail formalisé par écrit le 22 novembre 2001 à effet du 1er août 1997, est parvenu à son terme le 31 juillet 2006 et s’est poursuivi au-delà de cette date par l’effet de la tacite prolongation.
La société Metrise E2 a entendu y mettre un terme en délivrant à la Sci La Croix de Chautagne, par lettre recommandée du 18 mars 2016, un congé pour le 30 septembre 2016, date ne correspondant pas à la fin d’une période triennale.
Si pendant la tacite prolongation, il peut être mis un terme au bail par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil, l’article L.145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 207 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 en vigueur à la date du congé litigieux, ce dernier devait être donné par acte extrajudiciaire, qu’il émane du bailleur ou du preneur, l’article L.145-9 n’opérant aucune distinction.
La société Metrise E2 a régulièrement donné congé par acte d’huissier du 30 septembre 2016 pour le 31 mars 2017 et le terme du bail doit être fixé à cette date.
En conséquence, le congé donné le 18 mars 2016 par lettre recommandée est nul et de nul effet, ce qui conduira la cour à infirmer le jugement qui l’a déclaré régulier et qui a débouté la Sci La Croix de Chautagne de sa demande en paiement des loyers jusqu’au 31 mars 2017, un éventuel abus de droit ne pouvant se résoudre qu’en dommages-intérêts et non redonner effet à un acte nul.
Cour d’appel, Grenoble, Chambre commerciale, 9 Septembre 2021 n°19/04570