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Publié le 9 Mai 2021

Absence de clé de répartition et paiement de la taxe foncière

En l’absence de mention dans le bail de la clé de répartition de la taxe foncière, celle-ci est quand même due par le locataire.

Le contrat de bail du 3 février 2006 dispose expressément que « le locataire remboursera au bailleur, sur justification et à première réquisition de ce dernier, le montant de la taxe foncière, ainsi que tous impôts qui pourraient venir en remplacement ».

L’appelante soutient à bon droit qu’en application de cette disposition, licite car conforme à l’usage comme aux textes légaux, elle est fondée à solliciter le paiement de l’arriéré dont la locataire ne s’est jamais acquittée, dans les limites de la prescription, à savoir la somme de 33 643,83 €.

C’est aussi à juste titre qu’elle fait valoir, pour répondre à l’argument opposé par les intimées tenant à l’absence de règle de répartition entre les différents preneurs de l’immeuble, qu’en application de l’article 1388 du code général des impôts (« La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés »).

Il est admis, en l’absence de stipulations contractuelles, que la demande de paiement de la taxe foncière est calculée « au regard de la valeur locative attribuée par les services fiscaux à la partie de l’immeuble qui a été donnée en location », sans que ni la loi ni la jurisprudence n’exigent la mention de la règle de répartition dans le bail, à condition que le montant de la taxe appelé respecte les prescriptions du code général des impôts, ce qui est le cas en l’espèce puisque le commandement de payer signifié le 2 septembre 2015 détaille avec précision le mode de calcul du montant de la taxe foncière retenu par elle.

Elle peut par ailleurs soutenir que le seul fait de ne pas avoir appelé régulièrement le paiement de la taxe foncière ne vaut pas renonciation au droit qu’elle détient du contrat, d’autant plus qu’elle avait acquis récemment la qualité de bailleresse.

Ces circonstances ne permettant pas de caractériser une quelconque mauvaise foi de la part de la société bailleresse.

L’arriéré de taxe foncière est donc dû.

Cour d’appel, Bordeaux, 4e chambre civile, 12 Janvier 2021 n°17/06635

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