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Publié le 28 Août 2016

A qui la charge des travaux onéreux de mise en sécurité ?

Le locataire doit supporter les travaux de mise en en sécurité des locaux dès lors que le locataire en à la charge.

La locataire des locaux commerciaux à usage de garage pour automobiles, réparations, vente de voiture et accessoires et d’habitation personnelle doit être déboutée de son action visant à mettre à la charge du bailleur le coût des travaux de mise en conformité des locaux en cours et à réaliser.

En l’espèce, les locaux ont fait l’objet d’une visite technique de la préfecture de police qui a demandé la mise en place de travaux de mise en sécurité des locaux.

Le bail prévoit cependant que le preneur s’est engagé à faire son affaire personnelle avec l’inspection du travail, la préfecture de police, la commission d’hygiène et toute autre administration de tous aménagements, améliorations et modifications qui seraient ordonnées en faisant exécuter ces travaux à ses frais de telle manière que la bailleresse ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet.

Ainsi, la clause litigieuse en ce qu’elle mentionne le cas de « travaux ordonnés » par différentes autorités administratives vise bien des travaux de mise aux normes imposés par l’autorité administrative.

Cette interprétation de la clause du bail est renforcée par le fait que le preneur a, aux termes du bail, la charge des réparations de quelque nature que ce soit, même de clôture et de couverture.

L’économie générale des clauses du bail tend ainsi à mettre à la charge du preneur en outre des réparations dites locatives ou d’entretien courant, un certain nombre de travaux dits de grosses réparations, à la seule exception de ceux portant atteinte à la structure et à la solidité de l’immeuble qui restent du ressort du bailleur.

Il s’ensuit que les travaux requis par l’administration, quoiqu’onéreux, mais qui ne sont destinés qu’à permettre une meilleure sécurité du fonctionnement des locaux et de leur usage, sont bien à la charge du preneur.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 8 Juillet 2016 n° 14/12970

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