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Publié le 17 Oct 2010

Affichage du permis de construire et défaut de mention du délai de recours

Le panneau d’affichage du permis de construire doit mentionner le délai de recours de contestation ouvert au tiers. En son absence, le délai de recours n’a pas de point de départ.

Depuis la modification de l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme dans le cadre de la réforme des autorisations de construire (Ord. n° 2005-1527, 8 déc. 2005 ; J.O. 9 déc. 2005 ; D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 12 ; J.O. 6 janv. 2007), le délai de recours des tiers part du premier jour de l’affichage sur le terrain d’un certain nombre de pièces énumérées à l’article R. 424-15, lequel renvoie à un arrêté (C. urb., art. A. 424-17) le contenu et la forme de l’affichage. L’arrêté prescrit que le panneau doit porter une mention qu’il cite, laquelle indique le délai de recours (deux mois) et le point de départ (premier jour d’un affichage continu de deux mois).

Dans la présente affaire, le panneau mentionnait seulement le délai fixé par l’article R. 490-7 du Code de l’urbanisme. Le Conseil d’État estime cette indication insuffisante pour faire courir le délai de recours, non pas parce que le texte de l’article A. 424-17 impose une formule qui n’avait pas été reprise, mais en raison de cette référence à un texte qui n’était plus en vigueur et fixait un point de départ du délai de recours différent de celui alors applicable.

La circonstance que le panneau d’affichage du permis de construire litigieux ne comportait pas la mention prévue par l’article A. 424-17 du Code de l’urbanisme faisait donc obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard du requérant

CE, 9e et 10e ss-sect., 1er juill. 2010 (req, n° 330.702), Centre hospitalier Menton-La Palmosa

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