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Publié le 1 Nov 2026

Bail commercial : le preneur doit respecter l’ouverture dominicale prévue au bail

Lorsqu’un bail commercial impose une continuité d’ouverture, le locataire ne peut fermer son commerce les dimanches concernés au seul motif que ses salariés refusent de travailler. Il doit prendre les mesures appropriées pour assurer l’ouverture tout en respectant le droit du travail. Une fermeture administrative fixée à 17 heures ne dispense pas davantage d’ouvrir avant cet horaire. La cour d’appel de Montpellier confirme ainsi une pénalité de 17 337,71 euros pour quatre dimanches de fermeture.

1 Les règles de droit applicables

1.1 La clause d’ouverture oblige le preneur

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Une clause claire imposant le respect des horaires du centre ou une obligation d’ouverture dominicale doit donc être exécutée de bonne foi.

Cette obligation n’existe cependant pas par principe dans tout bail commercial. En l’absence de stipulation expresse, le seul défaut d’exploitation permanente ne suffit pas à caractériser une faute du preneur. La sanction suppose donc d’identifier précisément la clause du bail, le règlement intérieur auquel il renvoie, les jours concernés et le mécanisme de pénalité ou de résiliation.

1.2 Le bail ne neutralise jamais le repos dominical

L’article L. 3132-3 du code du travail prévoit que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Les ouvertures dominicales relèvent de dérogations légales dont les conditions varient selon l’activité, la zone géographique, l’autorisation administrative et les accords collectifs applicables.

Dans les régimes visés par l’article L. 3132-25-4 du code du travail, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. Le refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Il faut donc distinguer les deux rapports juridiques. Le preneur reste engagé envers le bailleur par le bail, mais cette clause ne l’autorise pas à contraindre illégalement ses salariés. Il lui appartient d’anticiper les autorisations, accords, contreparties et recrutements nécessaires. L’impossibilité d’organiser légalement l’ouverture doit être démontrée ; elle ne résulte pas du seul refus invoqué du personnel.

1.3 La pénalité reste soumise au contrôle du juge

Une indemnité forfaitaire prévue pour sanctionner la fermeture constitue, lorsqu’elle évalue à l’avance les dommages-intérêts dus en cas d’inexécution, une clause pénale. Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut la modérer, même d’office, si elle est manifestement excessive. La qualification contractuelle d’indemnité « irréductible » ne fait pas échec à ce pouvoir, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

La contestation doit néanmoins être étayée par une comparaison entre le montant réclamé, la durée et la gravité du manquement, l’intérêt collectif de l’ouverture du centre et le préjudice réellement subi. Dans l’affaire commentée, la cour confirme la somme de 17 337,71 euros réclamée pour quatre dimanches.

2 La jurisprudence applicable

La jurisprudence distingue d’abord l’obligation légale d’exploiter de l’obligation contractuelle. La Cour de cassation a jugé que la résiliation judiciaire d’un bail commercial pour défaut d’exploitation ne peut être prononcée lorsqu’aucune clause expresse n’impose au preneur d’exploiter son fonds dans les lieux. La continuité d’ouverture doit donc être stipulée : Cass. 3e civ., 3 décembre 2020, n° 19-20.613.

Lorsque la clause existe, elle est appliquée strictement. La cour d’appel de Caen a retenu que les horaires convenus dans un centre commercial prévalaient sur les usages locaux invoqués par le preneur. La fermeture un jour où le bail imposait l’ouverture justifiait la résiliation aux torts du locataire : CA Caen, 24 avril 2014, n° 13/00473. Cette décision est déjà commentée sur le site du cabinet.

La Cour de cassation a également admis l’acquisition d’une clause résolutoire lorsque le preneur persistait à ne pas respecter les horaires d’ouverture fixés par le règlement intérieur. Elle a toutefois rappelé que le locataire pouvait encore solliciter des délais et la suspension des effets de la clause tant que la résiliation n’avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée : Cass. 3e civ., 11 mars 2021, n° 19-26.346, également commenté sur le site du cabinet.

Enfin, une clause peut organiser les modalités d’accès du commerce le dimanche sans porter atteinte à la libre jouissance dès lors qu’elle n’empêche pas toute ouverture. La Cour de cassation a ainsi validé une clause interdisant l’accès par une entrée tout en maintenant l’accès par une autre : Cass. 3e civ., 27 novembre 2013, n° 12-25.267.

L’arrêt de Montpellier s’inscrit dans cette ligne : la clause d’ouverture produit pleinement effet, mais son exécution doit rester compatible avec les règles sociales applicables.

3 Les faits et la procédure

Une SCI bailleresse avait donné à bail commercial un local situé dans le centre commercial Polygone Béziers. L’article 22.2 du bail sanctionnait toute infraction au règlement intérieur par une indemnité forfaitaire calculée à partir des charges du local. Cette indemnité était doublée en cas d’infraction à la règle de continuité d’ouverture.

La locataire avait fermé son commerce les dimanches 31 janvier, 7 février, 14 février et 21 février 2021. Elle soutenait que le centre avait dû fermer à 17 heures le 31 janvier sous l’effet d’un arrêté préfectoral, qu’il était habituellement fermé le dimanche et que l’ensemble de ses salariés avait refusé de travailler ces jours-là.

Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment condamné la locataire au paiement de 17 337,71 euros TTC au titre des pénalités de fermeture. La locataire a interjeté appel.

4 La solution et son analyse

La cour d’appel de Montpellier confirme la condamnation.

D’une part, l’obligation de fermer le centre à 17 heures le 31 janvier 2021 n’autorisait pas la locataire à rester fermée toute la journée. Elle devait ouvrir au moins jusqu’à l’heure de fermeture imposée.

D’autre part, le refus des salariés de travailler le dimanche ne rendait pas la clause inapplicable. La cour énonce qu’il appartenait au preneur de prendre les mesures appropriées pour obtenir l’ouverture de son commerce le dimanche, dans le respect du droit du travail.

La motivation ne signifie donc pas que le bailleur pourrait imposer indirectement aux salariés de renoncer à leur repos dominical.

Elle fait peser sur le locataire, en sa qualité d’employeur et de cocontractant, une obligation d’anticipation. Avant de souscrire une clause de continuité d’ouverture, l’enseigne doit vérifier qu’elle dispose du cadre collectif, des volontaires, des effectifs et du budget nécessaires pour l’exécuter.

La décision est particulièrement lourde sur le plan économique : quatre journées de fermeture entraînent une pénalité de plus de 17 000 euros. Elle montre que l’argument tiré des habitudes d’ouverture du centre reste insuffisant lorsque le bail ou son règlement intérieur prévoit une obligation différente et précise.

Cour d’appel de Montpellier, 5e chambre civile, 4 novembre 2025, n° 23/03492

5 Ce qu’il faut retenir

Une clause d’ouverture dominicale claire oblige le locataire commercial. La fermeture anticipée du centre ne justifie qu’une réduction correspondante des horaires, non une fermeture totale. Le refus des salariés ne permet pas davantage d’écarter le bail : il impose au preneur d’organiser légalement l’ouverture. En revanche, sans clause expresse, le bailleur ne peut déduire du seul statut des baux commerciaux une obligation générale d’exploitation permanente.

Questions fréquentes

Un bail commercial peut-il obliger le locataire à ouvrir le dimanche ?

Oui, si la clause est claire et si l’ouverture est légalement possible. Le locataire doit alors organiser l’exploitation conformément au droit du travail.

Le refus des salariés permet-il au preneur de fermer sans pénalité ?

Non, pas à lui seul. Le refus peut être protégé par le code du travail, mais il n’efface pas l’engagement du preneur envers le bailleur. L’employeur doit rechercher une organisation licite sans sanctionner illégalement les salariés.

Une fermeture administrative à 17 heures dispense-t-elle d’ouvrir le dimanche ?

Non. Dans l’arrêt commenté, elle imposait seulement de fermer à 17 heures. Le commerce devait rester ouvert avant cet horaire.

Le juge peut-il réduire la pénalité de fermeture ?

Oui. L’article 1231-5 du code civil permet de modérer une clause pénale manifestement excessive, même si le bail la qualifie d’irréductible.

Le preneur doit-il exploiter en permanence si le bail ne le prévoit pas ?

Non. La Cour de cassation exige une stipulation expresse pour sanctionner un défaut d’exploitation permanente sur le terrain contractuel.

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