Dans la catégorie :
Publié le 31 Mai 2026

Bail commercial : liquidation judiciaire : pas de cession du fonds de commerce sans clientèle exploitable

Principe dégagé par la décision

Le juge-commissaire ne peut autoriser la cession de gré à gré d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire que si la clientèle existe encore et le fonds demeure exploitable.

Or, la clientèle constitue l’élément essentiel du fonds de commerce. Lorsque le débiteur a transféré sa clientèle, son enseigne et son nom commercial vers un autre établissement, et que les locaux objet du bail ne sont plus exploités depuis plus d’un an, le fonds dont la cession est demandée peut être considéré comme disparu.

Dans cette hypothèse, il ne reste pas un véritable fonds de commerce cessible, mais seulement, au mieux, des éléments isolés, dont un droit au bail contesté. La cession ne peut donc être autorisée sur le fondement de l’article L. 642-19 du Code de commerce (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 16 avril 2026, n° 25/16946).

1. Textes applicables

L’article L. 642-19 du Code de commerce dispose :

« Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. »

L’article R. 642-37-3 du Code de commerce dispose :

« Les ordonnances rendues en application de l’article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.

Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d’appel. »

L’article L. 641-12 du Code de commerce dispose notamment :

« Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.

Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l’article L. 622-16. »

Synthèse

En liquidation judiciaire, le liquidateur peut solliciter du juge-commissaire l’autorisation de céder certains actifs du débiteur, notamment un fonds de commerce ou un droit au bail.

Mais cette autorisation suppose que l’objet cédé existe juridiquement et économiquement.

Le fonds de commerce n’est pas une simple addition d’éléments matériels ou contractuels. Il suppose l’existence d’une clientèle attachée à l’exploitation. À défaut de clientèle, il ne peut être sérieusement soutenu qu’un fonds de commerce subsiste.

La cession du droit au bail en liquidation judiciaire obéit, quant à elle, aux conditions prévues par le bail, sous réserve des règles propres aux procédures collectives. Le bailleur peut donc être recevable à contester une ordonnance autorisant une cession lorsque cette décision affecte directement ses droits, notamment lorsqu’un droit de préférence contractuel est prévu en sa faveur.

2. Jurisprudence applicable

La clientèle est la condition d’existence du fonds de commerce. La Cour de cassation a jugé de longue date que la clientèle représente l’élément essentiel du fonds de commerce, lequel ne peut exister sans elle (Cass. com., 27 avril 1993, n° 91-10.819).

La même logique ressort d’autres décisions relatives à la cession du fonds : une cession de fonds de commerce ne peut être analysée indépendamment de l’existence d’une clientèle effectivement attachée au fonds cédé. À défaut, la cession peut perdre sa qualification de cession de fonds pour s’analyser en une cession d’éléments isolés, notamment du droit au bail.

En effet, de manière constante, la jurisprudence considère que :

  • l’article L. 642-12 du Code de commerce prévoit que la cession du bail commercial intervient dans les conditions prévues au bail, notamment lorsque celui-ci contient une clause d’agrément du bailleur. (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.655)

3. Faits et procédure

Une société exploitait un restaurant, bar à vin et marchand de vin dans des locaux commerciaux situés à Paris, donnés à bail par la société Apollotrade international.

À la suite d’impayés, le bailleur avait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé du 16 janvier 2025, le juge des référés avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion du preneur et condamné celui-ci au paiement de l’arriéré locatif. Cette ordonnance avait toutefois été frappée d’appel avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Par jugement du 12 juin 2025, la société locataire a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur a ensuite recherché un repreneur pour le fonds de commerce, comprenant notamment les contrats de bail, la clientèle, l’achalandage, l’enseigne, le nom commercial, la licence IV, le matériel et le mobilier.

Par ordonnance du 25 septembre 2025, rectifiée le 6 novembre 2025, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce au profit d’un repreneur, moyennant un prix global de 145.000 euros.

Le bailleur a interjeté appel. Il soutenait notamment que le fonds de commerce n’existait plus, faute de clientèle, et que ses droits étaient affectés par l’ordonnance, notamment en raison d’un droit de préférence contractuel prévu par le bail.

4. Solution de la cour d’appel

La cour d’appel déclare d’abord le recours du bailleur recevable.

Elle retient que l’appel contre une ordonnance rendue en application de l’article L. 642-19 du Code de commerce est ouvert aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision.

En l’espèce, le bailleur bénéficiait d’un droit de préférence en cas de cession du bail à l’acquéreur du fonds ou de l’entreprise. Dès lors que l’ordonnance autorisait la cession du fonds, droit au bail inclus, les droits du bailleur étaient susceptibles d’être affectés.

Sur le fond, la cour infirme l’ordonnance du juge-commissaire.

Elle relève que le restaurant n’était plus exploité dans les locaux depuis le 3 septembre 2024. Des affiches indiquaient que le restaurant avait déménagé et rouvert à une autre adresse. Des publications sur Instagram et un recensement Google confirmaient ce transfert.

La cour en déduit que la société débitrice avait transféré sa clientèle, son enseigne et son nom commercial vers un autre établissement situé à près de deux kilomètres.

L’établissement transféré n’étant pas inclus dans le périmètre de la cession, le fonds objet de l’offre était dépourvu de clientèle.

La cour ajoute que l’exploitation envisagée par le repreneur, portant sur des pains japonais et une cuisine asiatique « comfort food », n’était pas de nature à démontrer le retour de la clientèle attachée au restaurant initial.

Enfin, l’exploitation était compromise par un obstacle technique et juridique : la copropriété avait refusé de valider le système d’extraction, ce qui compromettait l’exploitation d’un restaurant dans les locaux.

La cour rejette donc la requête du liquidateur aux fins de vente de gré à gré du fonds de commerce.

Cour d’appel, Paris, pôle 5, chambre 8, 16 avril 2026, n° 25/16946

FAQ

Un fonds de commerce peut-il être cédé sans clientèle ?
Non. La clientèle constitue l’élément essentiel du fonds de commerce. Sans clientèle attachée au fonds cédé, il n’existe pas de véritable fonds cessible.

Le bailleur peut-il faire appel d’une ordonnance autorisant la cession du fonds en liquidation judiciaire ?
Oui, si ses droits et obligations sont affectés par la décision. Tel est notamment le cas lorsqu’il bénéficie d’un droit de préférence contractuel sur le fonds ou sur la cession incluant le droit au bail.

La fermeture du commerce suffit-elle à faire disparaître le fonds ?
Pas nécessairement. Une fermeture temporaire ne suffit pas toujours. En revanche, une fermeture durable accompagnée du transfert de la clientèle, de l’enseigne et du nom commercial vers un autre établissement peut caractériser la disparition du fonds.

Le droit au bail peut-il être cédé si le fonds a disparu ?
La question dépend des stipulations du bail et du cadre procédural. Mais la disparition du fonds empêche de présenter l’opération comme une cession de fonds de commerce comprenant une clientèle effective.

Quel lien avec l’indemnité d’éviction ?
L’existence du fonds de commerce et de sa clientèle est déterminante pour évaluer l’indemnité d’éviction. Lorsque le fonds a disparu ou que la clientèle n’est plus attachée aux locaux, la valeur indemnisable ne peut pas être appréciée comme celle d’un fonds exploitable.

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : indemnité d’éviction et congé triennal du bailleur pour reconstruction

Le bailleur commercial peut délivrer un congé triennal exceptionnel lorsqu’il entend construire, reconstruire ou surélever l’immeuble existant, dans les conditions prévues par l’article L. 145-4 ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Clause résolutoire et destination contractuelle : pas d’indemnité d’éviction en cas d’activité non autorisée

Le preneur à bail commercial qui exerce dans les locaux une activité non comprise dans la destination contractuelle s’expose à l’acquisition de la clause résolutoire, ...
Lire la suite →
Agent immobilier

Agent immobilier : les fissures apparentes n’exonèrent pas le professionnel de son devoir de conseil

L’agent immobilier mandaté pour vendre un bien immobilier est tenu d’une obligation d’information et de conseil non seulement envers son mandant, mais également envers les ...
Lire la suite →