Dans la catégorie :
Publié le 25 Fév 2024

Bail commercial : Mémoire et irrecevabilité

Le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée par la notification d’un mémoire postérieurement à la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Pour mémoire, aux termes de l’article 126, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

De plus, selon l’article R. 145-27 du Code de commerce, le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.

Enfin, en application de l’article R. 145-25 du même code, ce mémoire en demande contient une copie de la demande en fixation de prix, l’indication des autres prétentions et les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur.

Il en résulte que le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée par la notification d’un mémoire postérieurement à la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

En l’espèce, la cour d’appel a, d’abord, exactement énoncé qu’à défaut d’accord des parties sur le loyer renouvelé, la procédure en fixation du loyer s’imposait à elles et qu’une action introduite devant le juge des loyers commerciaux par assignation sans mémoire préalable était irrecevable.

Elle a, ensuite, constaté que, le 25 mars 2019, la bailleresse avait assigné la locataire devant le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé sans lui avoir préalablement notifié de mémoire.

Dès lors que la situation ne pouvait être régularisée par la notification d’un mémoire postérieurement à la saisine du juge des loyers commerciaux, elle en a déduit, à bon droit, que l’action intentée par la bailleresse était irrecevable.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 Février 2024 n°22-22.301

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : indemnité d’éviction et congé triennal du bailleur pour reconstruction

Le bailleur commercial peut délivrer un congé triennal exceptionnel lorsqu’il entend construire, reconstruire ou surélever l’immeuble existant, dans les conditions prévues par l’article L. 145-4 ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Clause résolutoire et destination contractuelle : pas d’indemnité d’éviction en cas d’activité non autorisée

Le preneur à bail commercial qui exerce dans les locaux une activité non comprise dans la destination contractuelle s’expose à l’acquisition de la clause résolutoire, ...
Lire la suite →
Agent immobilier

Agent immobilier : les fissures apparentes n’exonèrent pas le professionnel de son devoir de conseil

L’agent immobilier mandaté pour vendre un bien immobilier est tenu d’une obligation d’information et de conseil non seulement envers son mandant, mais également envers les ...
Lire la suite →