Dans la catégorie :
Publié le 9 Juil 2009

Est-ce que l’agent immobilier est responsable de tout ?

C’est presque la question à laquelle a du répondre la Cour de Cassation. En effet, s’il est vrai que l’agent immobilier est responsable de l’acte qu’il rédige, doit-il pour autant interprété dans le compromis de vente les intentions des parties ? Doit-il ériger les exigences des parties en condition suspensive ?

Le 17 décembre 2004, la SCI de la rue Saint-Pierre n° 36, venderesse, et Mme X, acquéreur, ont signé, par l’entremise de la société Citya immobilier, un compromis de vente portant sur un immeuble ; l’acte stipulait une condition particulière aux termes de laquelle la venderesse s’obligeait à remettre en état de fonctionnement le système de fermeture des fenêtres du toit ; prétendant que cette remise en état n’avait pas été réalisée, Mme X a refusé de signer l’acte authentique de vente ; l’agent immobilier a été condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et de rédacteur d’acte tenu d’assurer l’efficacité de son acte

Pour condamner l’agence, l’arrêt de la cour d’appel a énoncé qu’elle ne prouve pas avoir rempli son obligation d’information sur le défaut d’inclusion de la volonté de Mme X de voir réparer les fermetures dans les conditions suspensives.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait dit non établi le fait que Mme X aurait entendu ériger en condition suspensive de son engagement la remise en état des fermetures de l’appartement, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.

En d’autres termes, il est vivement conseillé à tous les professionnels de l’immobilier procédant à la rédaction d’acte de vérifier l’intention des parties.

Dans sa décision, la Cour de Cassation pose, à contrario, que s’il est établi que l’acquéreur a entendu ériger un élément en condition suspensive, l’agent immobilier se doit de le retranscrire dans son acte. Si ce dernier ne le fait pas, il engage alors sa responsbilité pouvant aboutir à des dommages et intérêts.

Cette fois, l’agent immobilier a eu de la chance…….. reztez vigilant est important.

Cour de Cassation 1ère Chambre Civile, 25 juin 2009 n° 08-13761

Les derniers articles

Bail d'habitation

Logement indécent : le bailleur peut-il donner congé pour réaliser les travaux de mise en conformité ?

La Cour de cassation rappelle qu’un bailleur ne peut pas invoquer un motif légitime et sérieux pour donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite uniquement ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Résidence de tourisme et clause de renonciation à l’indemnité d’éviction

La Cour de cassation rappelle qu’une clause par laquelle un locataire commercial renonce par avance à son indemnité d’éviction est dépourvue d’efficacité lorsqu’elle contrevient au ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : le rétablissement personnel suspend-il les effets de la clause résolutoire ?

Une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’efface pas les effets d’une clause résolutoire déjà acquise dans un bail d’habitation mais la neutralise pendant ...
Lire la suite →