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Publié le 20 Mai 2010

Pas de congé en cas de renonciation au renouvellement

Lorsque le locataire commercial renonce au droit au renouvellement, son bail cesse de plein droit au terme fixé sans que le bailleur ait à notifier un congé.

Alors qu’aux termes de l’article L. 145-9 du code de commerce, les baux de locaux soumis au statut des baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé, la question se posait de savoir si le respect d’un tel formalisme est de mise lorsque le locataire a renoncé à son droit au renouvellement.

En l’occurrence, pour l’exploitation commerciale d’une résidence de tourisme, un locataire avait signé six baux commerciaux, conclus chacun pour dix ans avec divers propriétaires. Par la suite, il devait valablement renoncer sans indemnité au bénéfice du droit au renouvellement, afin qu’à l’échéance du contrat, les bailleurs puissent récupérer des locaux libres de toute occupation.

À défaut de libération des lieux à l’arrivée du terme (les clés n’ont pas été restituées), les bailleurs ont saisi – avec succès – le juge des référés de manière à obtenir l’expulsion des occupants.

À l’appui de son pourvoi, le locataire en appelait au respect de la lettre de l’article L. 145-9 susmentionné, laquelle ne prévoit aucune exception à l’exigence d’un congé.

En n’accédant pas à la demande du preneur, la haute cour applique sa jurisprudence constante aux termes de laquelle le formalisme du congé n’a pas droit de cité lorsque le bail n’est pas soumis aux règles statutaires.

Cette solution mérite approbation car, du fait de la renonciation du preneur à la principale prérogative qu’il tient des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce (son droit au renouvellement), il y a certainement lieu de considérer que les baux échappaient au statut.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 8 avril 2010 n° 09-10926

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