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Publié le 7 Nov 2021

Droit de préemption et promesse de vente

En cas d’exercice du droit de préemption légal par le preneur à bail commercial avec recours à un prêt, le locataire a droit d’obtenir la signature d’une promesse de vente pour lui permettre de soumettre le prêt aux banques.

Par application de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, le locataire a valablement exercé son droit de préemption, ce qui n’est plus discuté.

Dans sa réponse, il a indiqué son intention de recourir à un prêt pour financer l’achat du local commercial, de sorte que la vente devait être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse aux bailleurs.

Contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge, il n’existe aucune disposition permettant de considérer que le délai de 4 mois pour réaliser la vente est un délai préfix, non susceptible d’interruption.

Force est ici de constater que la société locataire a assigné les bailleurs par actes des 3 et 9 mai 2017 pour solliciter la signature d’une promesse de vente que ces derniers refusaient de signer.

La société locataire justifie du refus de deux banques d’étudier les dossiers de prêts en l’absence d’une telle promesse, de sorte que cet acte était bien nécessaire à l’obtention du prêt.

En application de l’article 2241 du Code civil, les assignations délivrées par le locataire sont interruptives du délai de forclusion prévu à l’article L. 145-46-1 du Code de commerce jusqu’à l’extinction de la présente instance.

Ainsi, selon la cour d’appel, le délai de 4 mois pour réaliser la vente n’est pas expiré, et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré caduque l’acceptation de l’offre de vente.

La Cour d’appel ordonne aux bailleurs de régulariser la promesse de vente.

Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 7 Octobre 2021 n°19/07845

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