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Publié le 14 Mar 2021

Le droit à indemnité d’éviction vs droit de propriété

Le Conseil Constitutionnel considère que le droit à indemnité d’éviction du locataire ne porte pas une atteinte disproportionné au droit de propriété au regard de l’objectif poursuivi qui est de permettre au locataire la poursuite de l’activité et d’éviter que la viabilité des entreprises commerciales et artisanales soit compromise, poursuivant ainsi un objectif d’intérêt général.

Ce droit ne méconnait donc pas le principe d’égalité devant la loi.

L’article L. 145-14 du Code de commerce dispose que, dans un bail commercial, le bailleur doit, lorsqu’il décide de ne pas renouveler ce bail, payer au locataire une indemnité d’éviction égale au préjudice que lui cause ce défaut de renouvellement.

Les dispositions contestées de cet article prévoient que cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée selon les usages de la profession.

Ces dispositions restreignent le droit du bailleur de disposer librement de son bien à l’expiration du bail et portent ainsi atteinte au droit de propriété.

Toutefois, par ces dispositions, le législateur a souhaité permettre la poursuite de l’activité du locataire et éviter que la viabilité des entreprises commerciales et artisanales soit compromise, poursuivant un objectif d’intérêt général.

Par ailleurs, l’indemnité due au locataire évincé ne comprend que la part de la valeur marchande du fonds de commerce perdue par le locataire.

L’indemnité d’éviction n’est due que lorsque le locataire a effectivement exploité son fonds de commerce dans des conditions conformes au bail au cours des trois années ayant précédé sa date d’expiration.

Enfin, le bailleur conserve la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer.

Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.

Les mots « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée selon les usages de la profession » figurant au second alinéa de l’article L. 145-14 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, sont conformes à la Constitution.

Conseil constitutionnel, 5 Mars 2021 – n° 2020-887 QPC

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