Dans la catégorie :
Publié le 15 Fév 2010

Date pour laquelle le congé doit être donné ?

En cas de congé délivré pour la fin d’une période triennale, celui-ci n’a pas à être donné pour le dernier jour du trimestre civil.

En effet, le tribunal de grande instance de Paris, statuant au fond, considère que « les nouvelles dispositions de l’article L 145-9 du Code de Commerce découlant de la loi du 4 août 2008, en ce qui concerne la date pour laquelle le congé doit être donné, lorsque l’échéance contractuelle n’est pas celle de la fin d’un trimestre civil, ont vocation à s’appliquer en cas de tacite prorogation du bail, mais non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale. »

Cette solution nous semble correspondre à la lettre de l’article L 145-39 du Code de Commerce qui dispose que:

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l’article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l’alinéa précédent.

(…)

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus. »

A la lecture même de la loi, on constate l’absence de toute référence à la période triennale Le terme du bail et la tacite reconduction sont prévues mais pas la période triennale. Il en résulte la solution suivante:

– congé pour la fin d’une période triennale: respect la date d’usage du bail commercial et au moins six mois à l’avance

– congé pour le terme du bail ou en cas de tacite reconduction: dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance.

Tribunal de Grande Instance de Paris, 18ème Chambre, 2ème Section, 28 janvier 2010 n°09/17461

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : indemnité d’éviction et congé triennal du bailleur pour reconstruction

Le bailleur commercial peut délivrer un congé triennal exceptionnel lorsqu’il entend construire, reconstruire ou surélever l’immeuble existant, dans les conditions prévues par l’article L. 145-4 ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Clause résolutoire et destination contractuelle : pas d’indemnité d’éviction en cas d’activité non autorisée

Le preneur à bail commercial qui exerce dans les locaux une activité non comprise dans la destination contractuelle s’expose à l’acquisition de la clause résolutoire, ...
Lire la suite →
Agent immobilier

Agent immobilier : les fissures apparentes n’exonèrent pas le professionnel de son devoir de conseil

L’agent immobilier mandaté pour vendre un bien immobilier est tenu d’une obligation d’information et de conseil non seulement envers son mandant, mais également envers les ...
Lire la suite →