Dans la catégorie :
Publié le 9 Déc 2019

Départ du locataire sans laisser d’adresse et conséquences

Un locataire qui, après avoir donné congé, quitte les lieux sans en informer le bailleur et sans lui communiquer sa nouvelle adresse, rend impossible l’établissement contradictoire d’un état des lieux de sortie. Et le locataire fautif ne peut, en pareilles circonstances, se prévaloir de l’inopposabilité de ce constat non contradictoire et refuser le paiement du coût des remises en état sur devis.

En droit, en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code civil, que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire.

Le locataire peut également se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’exonérer du paiement du loyer lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrance, en mettant à sa disposition un logement qui ne répond pas aux normes de décences prévues par la loi.

Mais il lui faut alors démontrer que l’inexécution par le bailleur de son obligation est de nature, par la gravité de ses manquements, à affranchir le locataire de son obligation corrélative de payer le loyer.

Les manquements dénoncés supposent que le locataire se soit trouvé dans l’impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail.

De plus, le non-respect de ses obligations par le bailleur n’autorise pas le locataire à se soustraire aux siennes ; il ne peut différer ou suspendre le paiement des loyers de sa propre autorité ; il lui appartient de s’en faire dispenser au préalable par l’autorité judiciaire.

Il résulte de ce qui précède qu’un locataire qui, après avoir donné congé, quitte les lieux sans en informer le bailleur et sans lui communiquer sa nouvelle adresse, rend impossible l’établissement contradictoire d’un état des lieux de sortie. Et le locataire fautif ne peut, en pareilles circonstances, se prévaloir de l’inopposabilité de ce constat non contradictoire.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le locataire ne peut utilement faire valoir, pour contester le paiement des réparations locatives, que la bailleresse se borne à produire un devis. En effet, la jurisprudence considère que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives (Cass., 3eme civ., 2 octobre 2007, n°06-18.142).

Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 8 Novembre 2019 n°17/12247

Les derniers articles

Bail commercial

Clause résolutoire : faut-il énumérer toutes les obligations dont la violation entraîne la résiliation du contrat ?

L’article 1225 du Code civil n’impose pas l’énumération des obligations concernées pour mettre en œuvre la clause résolutoire. Il suffit que celles-ci puissent être identifiées ...
Lire la suite →
Bail commercial

Refus de renouvellement : la contestation du congé peut-elle interrompre la prescription de l’indemnité d’éviction ?

Le locataire qui reçoit un congé avec refus de renouvellement doit en principe agir dans le délai de deux ans prévu par les articles L.145-9 ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : le cas fortuit n’exonère pas durablement le bailleur de son obligation de délivrance

Le bailleur ne peut pas invoquer indéfiniment un cas fortuit (cyclone) pour échapper à ses obligations de délivrance, d’entretien et de réparation des locaux loués. ...
Lire la suite →