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Publié le 19 Mai 2019

Pas de mandat signé et réglement des honoraires

L’agent immobilier a le droit de percevoir sa rémunération dès lors que dans la promesse et l’acte authentique de vente, le mandat et son numéro sont rappelés et même si le mandant a en sa possession un mandat non signé.

Pour mémoire, alors que jusqu’à la réforme du droit des obligations résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ces dispositions d’ordre public étaient prescrites à peine de nullité, excluant toute possibilité de confirmation du mandat, l’évolution du droit des obligations précisant que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général et relative lorsque cette règle a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé, a conduit à considérer que, dans les rapports entre les parties au mandat, le non-respect de son formalisme légal, qui a pour objet la sauvegarde des intérêts privés du mandant, entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat (Ch. Mixte. 24 février 2017 et Cass. 1ère civ. 20 septembre 2017).

Ainsi, si l’exemplaire du contrat de mandat de vente dont il est justifié du report du numéro sur le registre des mandats n’est pas signé par le vendeur, il s’avère que la nullité relative encourue a été couverte.

En effet, tant le compromis que l’acte authentique de vente font état de l’existence de ce mandat dont le numéro est rappelé.

Au demeurant, le vendeur ne conteste pas l’existence du mandat, dont le compromis rappelle le montant de la rémunération de l’agent spécialisé dans la négociation et la gestion immobilière.

L’existence du mandat étant établie, le mandant doit donc à ce dernier la rémunération prévue et mise à sa charge.

Cour d’appel, Douai, 1re chambre, 1re section, 2 Mai 2019 – n° 18/01674

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