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Publié le 6 Juil 2013

L’obligation de s’informer sur l’identité du mandant

L’agent immobilier doit vérifier si son mandant est bien le seul propriétaire des biens donnéS en vente. En cas de biens indivis, il doit récolter la signature de tous les indivisaires à peine de perte de sa rémunération ou de l’application de la clause pénale.

Il résulte des articles 815-2 et 815-3 du Code civil que le consentement de tous les indivisaires est requis pour la cession d’un bien immobilier indivis.

L’agence immobilière ayant reçu de l’indivisaire un mandat exclusif de vente portant sur un bien immobilier qui a fait l’objet d’une promesse de vente par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière au bénéfice d’acheteurs qui avaient visité le bien par son entremise ne peut réclamer le montant de la clause pénale stipulée.

Si la nullité du mandat ne peut être prononcée, dès lors qu’il conservait sa validité pour la cession des droits indivis de la mandante, l’agent immobilier a en revanche manqué à son obligation de s’informer sur l’identité précise du mandant et sur sa qualité de propriétaire ce qui exclut l’invocation d’un mandat apparent fondé sur la croyance légitime de l’étendue des pouvoirs du co-contractant.

La négligence de l’agent immobilier qui se devait de faire signer le mandat par l’ensemble des indivisaires est ainsi à l’origine du préjudice invoqué suite au refus des coÏndivisaires de consentir à la vente par son intermédiaire et au paiement de la commission.

Cour d’appel de Douai, Chambre 1, section 1, 13 Juin 2013 n° 338/2013, 12/05429

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