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Publié le 5 Nov 2017

Récupération des charges et prescription de l’action du locataire

En matière de récupération de charges, à compter du jour où le locataire a connaissance des informations, il dispose d’un délai de 5 ans pour agir même pour des faits qui ont eu lieu plus de 5 ans auparavant.

L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’action en répétition des loyers intentée par le preneur d’un bail commercial s’analyse en une action personnelle mobilière soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.

En l’espèce, il est établi que le preneur n’était pas en mesure de connaître les faits sur lesquels il fonde ses demandes avant que ne lui aient été communiqués les justificatifs des charges.

La date de la remise de ces pièces n’est pas établie avec certitude mais il a été démontré que celle-ci est nécessairement postérieure à la mise en demeure du 22 juillet 2013.

Aussi, le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu des charges locatives n’a, en tout état de cause, commencé à courir qu’après cette date et lors de l’introduction de l’instance le 22 janvier 2014. L’action du preneur au titre des charges 2008 et 2009 n’était pas prescrite.

Cour d’appel de Metz, Chambre civile, 21 Mars 2017 n° 17/00105, 15/03138

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