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Publié le 18 Juin 2017

Restitution des clés à un huissier mandaté par le locataire

Les clés laissées à l’huissier mandaté par le preneur ne sont pas libératoires. Le coût du constat ne peut être supporté pour moitié par le bailleur.

Rappelons qu’en fin de bail, l’état des lieux de sortie peut être établi soit amiablement par les parties elles-mêmes, soit à défaut de pouvoir l’être dans ces conditions, par huissier, à la demande d’une partie au contrat (L. 6 juill. 1989, art. 3-2).

En l’espèce, ce sont les locataires qui ont pris cette initiative et qui ont, suite à cet établissement, remis les clés à l’huissier.

Peut-on considérer que dans un tel cas, ils ont satisfait à leur obligation de restituer les lieux, précisément matérialisée par la restitution des clés ?

La réponse de la Cour d’appel de Versailles est négative, pour la raison que les clés doivent être rendues au bailleur ou à son mandataire et non comme ici au mandataire du locataire, d’autant que l’huissier n’avait pas averti le bailleur, comme l’impose pourtant l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, de la date de réalisation du constat d’état des lieux. Le constat n’était donc pas contradictoire, ce qui en soi n’empêche pas qu’il puisse être pris en compte, s’agissant d’un acte d’huissier.

En revanche, le fait que le preneur ne restitue pas les clés à la bonne personne entraîne comme conséquence qu’il reste redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à ce que le bailleur récupère personnellement les clés, soit ici un mois après l’état des lieux de sortie.

L’huissier pourrait d’ailleurs être condamné à indemniser le preneur compte tenu de son attitude doublement fautive : ne pas avoir convoqué le bailleur et ne pas avoir averti le locataire de l’incidence d’une remise des clés à la mauvaise personne.

Cette initiative du preneur quant à la réalisation d’un état des lieux de sortie a une deuxième incidence.

À partir du moment où il n’est pas démontré que l’établissement d’un état des lieux amiable et contradictoire n’était pas possible, le locataire n’a pas le droit d’exiger du bailleur le remboursement de la moitié du coût du constat d’huissier en application de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Cour d’appel de Versailles, 1re chambre, 28 mars 2017 n° 16/00166

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