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Publié le 17 Avr 2017

Résidence de tourisme et impossibilité de résilier pour le terme d’une période triennale

L’article L. 145-7-1 du code de commerce qui prohibe toute résiliation à l’expiration d’une période triennale d’un bail commercial conclu entre le propriétaire et l’exploitant d’une résidence de tourisme s’applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur.

En l’espèce, s’il ne peut être déduit de l’énonciation d’une durée de bail de 11 ans, conforme à la loi, une renonciation à la faculté de résiliation triennale ouverte au preneur sauf à dénaturer la volonté de parties, il n’en demeure pas moins que le preneur ne pouvait résilier le bail à la seconde période triennale.

En effet, il n’est pas contesté que le bail commercial litigieux porte sur des locaux se situant dans une résidence de tourisme régi par les dispositions de l’article précité excluant la faculté de résiliation triennale du preneur exploitant une résidence de tourisme.

Par conséquent, la condamnation au paiement desdits loyers est dépourvu de fondement juridique, le congé délivré étant nul.

Cette décision fait suite à la décision rendue par la Cour de Cassation confirmant en tout point cette analyse.

Cour d’appel, Montpellier, 1re chambre C, 7 Mars 2017 – n° 14/08565

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