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Publié le 2 Sep 2015

Les déchets de restaurant et le trouble anormal du voisinage

Caractérise un trouble anormal de voisinage pour les copropriétaires, le fait pour le locataire d’entreposer les déchets provenant de son activité de restauration dans des containers placés dans la cour de l’immeuble, sans soin ni respect de l’hygiène et de la propreté des parties communes, de sorte que ces déchets débordent, se répandent sur le sol, laissent des coulées grasses, souillent les parties et passages communs stagnent sur le trottoir et empêchent l’accès à l’immeuble.

Il ne peut être déduit de l’absence de local poubelles dédié dans les parties communes que les exploitants des lots commerciaux pourraient entreposer leurs ordures dans la cour de l’immeuble comme les autres occupants, la tolérance pour l’entreposage des ordures ménagères de particuliers dans la cour ne pouvant être étendue à des containers en nombre de restaurant, sans commune mesure avec ceux de la copropriété, et qui recueillent essentiellement des détritus alimentaires, à l’origine d’odeurs nauséabondes, propices aux infestations de nuisibles (rats, cafards, insectes).

Il appartient, par conséquent, à la société locataire de garder ses containers de déchets et poubelles dans ses locaux privatifs et de les sortir sur le trottoir aux horaires impartis par la Ville de Paris, sans causer aucune souillure ni désordre aux parties communes ni gêne ou entrave au passage des copropriétaires de l’immeuble, ou bien de cesser l’exploitation de son restaurant si elle estime que ces contraintes sont incompatibles avec son activité, dès lors qu’elle ne peut imposer aux copropriétaires de subir ces conditions d’exploitation abusives et excédant les contraintes normales de voisinage au prétexte que l’immeuble est dépourvu de local poubelles. Interdiction est faite, sous astreinte, aux responsables, préposés, employés ou livreurs affectés à l’activité du commerce de la société locataire de passer dans la cour de l’immeuble pour y remiser des containers, cartons ou déchets divers.

Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 1er Juillet 2015 n° 13/21582

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