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Publié le 19 Mar 2010

Le prêt du logement est-il interdit ?

La stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur est licite.

Cette jurisprudence devrait à n’en pas douter entrainer des profondes modifications dans la rédaction des futurs baux.

En l’espèce, M. X a pris à bail, par acte du 28 novembre 1969, un logement d’habitation appartenant à M. Y, aux droits duquel sont venus les consorts Z ; le contrat de bail stipulait que le preneur ne pourra sous-louer ou céder le bail, ni prêter les lieux à un tiers, sous quelque prétexte que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ; par acte du 25 août 2006, les consorts Z ont assigné M. X en résiliation judiciaire du bail, au motif que ce dernier avait prêté les locaux à sa soeur et ne les occupait plus personnellement.

M. X, locataire, a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de prononcer la résiliation du bail, alors, selon lui, en particulier qu’en déclarant qu' »une clause du bail peut licitement ajouter l’interdiction de prêter les lieux à des tiers » la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi et au contrat, a violé les dispositions combinées des articles 1134 et 1184 du Code civil, 1er, 2, 4- n, 7 et 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 8-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention et qu’en statuant comme elle l’a fait sans égard pour la considération que Mme Anne-Marie X n’était pas un tiers, mais un membre de sa proche famille, en l’occurrence sa soeur, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi et au contrat, a violé les dispositions combinées des articles 1134 et 1184 du Code civil, 1er, 2, 4- n, 7 et 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 8-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er du 1er Protocole additionnel.

Le pourvoi du locataire est rejeté.

D’une part, la cour d’appel a retenu à bon droit que la stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, était licite, qu’elle ne faisait pas obstacle, conformément aux dispositions de l’article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à ce que le preneur héberge un membre de sa famille mais prohibait qu’il mette les locaux à la disposition d’un tiers, quel qu’il soit, si lui-même n’occupait plus effectivement les locaux ; d’autre part, la cour d’appel a souverainement retenu que M. X n’occupait plus effectivement les locaux loués et les avait laissés à la disposition de sa soeur, Mme X.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 10 mars 2010 n°09-10412

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