Dans la catégorie :
Publié le 4 Fév 2013

Défaut d’occupation des locaux et résidence principale

Malgré la non occupation des locaux par le locataire, le bailleur ne peut pas délivrer de congé pour ce motif dès lors que cette habitation constitue la résidence principale du locataire.

Le bailleur a délivré congé, sur le fondement de l’ article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ( Loi Malandain-Mermaz n° 89-462, 6 juill. 1989, NOR EQUX8910174L tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , art. 15 ) au motif que le locataire n’occupe pas le logement loué.

S’il est établi que le locataire a fixé sa résidence principale dans une autre ville et occupe de manière occasionnelle l’appartement objet du litige, aucune des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui définit les obligations du locataire dans son article 7 ne fait obligation à ce dernier d’occuper à titre principal le logement loué.

Le défaut d’occupation personnelle permanente des lieux loués ne constitue pas un motif sérieux et légitime de donner congé au locataire. Le congé est donc annulé.

Cour d’appel Lyon, Chambre 8, 15 Janvier 2013 n° 11/04981

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial, infiltrations et copropriété : quand la responsabilité du bailleur n’est pas engagée

En matière de baux commerciaux situés en copropriété, le bailleur n’engage pas sa responsabilité au titre du trouble de jouissance lorsque celui-ci trouve son origine ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : indemnité d’occupation par provision

Lorsqu’il statue en référé, le juge ne peut, en l’absence de contestation sérieuse, qu’allouer une provision.Il excède ses pouvoirs s’il condamne une partie au paiement ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : obligation de délivrance et locaux impropres à l’usage contractuel

Lorsque les locaux loués sont rendus impropres à l’usage prévu au bail en raison de désordres graves affectant leur structure et leur sécurité, et que ...
Lire la suite →