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Publié le 26 Jan 2014

Prise en charge des travaux et erreur sur la superficie

Cette décision d’espèce rendue par la Cour d’appel de Paris permet d’illustrer deux problématiques : d’une part, la répartition de la réalisation des travaux enter bailleur et preneur, et d’autre part, si le preneur peut bénéficier d’un remboursement de loyer trop perçu en cas d’erreur sur la superficie du local.

Ainsi, d’une part, le bail commercial mettant à la charge du preneur l’obligation d’entretenir les lieux et de les rendre en fin de bail en bon état de réparations, non seulement de réparations normales d’entretien, mais également de celles de l’ article 606 du Code civil , il s’en déduit que la société locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance pour tous les travaux demandés.

En effet, pour ce qui est des travaux relatifs aux sanitaires et au linteau de porte, ils entrent soit dans le cadre d’un entretien normal, soit dans le cadre des travaux de l’ article 606 du Code civil , à sa seule charge.

En revanche, aucune stipulation du bail ne met à la charge du preneur les travaux liés à la vétusté.

La société locataire est donc fondée à demander la réalisation des travaux de réfection de plusieurs plafonds qui s’affaissent ; ces travaux devront être réalisés dans les 6 mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai.

D’autre part, la société locataire maintient que, même en intégrant les deux pièces du 2ème étage, il existe toujours une différence de 80 mètres carré avec la superficie figurant au bail.

C’est à tort cependant que le locataire en tire la conséquence qu’il existe un trop perçu de loyer qui résulterait de la division du montant du loyer par le nombre de mètres carré précisé au bail, multiplié par le nombre de mètres carré manquant, alors que, dès l’origine, elle a réglé un loyer pour l’ensemble des lieux.

Elle n’est donc pas fondée en sa demande de diminution de loyer.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 15 Janvier 2014 n° 12/07845

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