Seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l’aliénation de celles-ci.
Pour mémoire, les articles 3 et 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoient que :
En l’espèce, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, l’assemblée générale de tous les copropriétaires a, le 5 juillet 2016, autorisé la cession à l’un d’entre eux d’une surface déterminée des parties communes spéciales du bâtiment H correspondant à une partie du couloir située au droit de son appartement.
M. et Mme [W] et M. [J] [W] (les consorts [W]), propriétaires de lots situés dans ce bâtiment, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et la société Foncia Iles d’Or, son syndic, en annulation de la résolution n° 28, autorisant cette cession, et de la n° 29, subséquente, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.
Doit être cassé, l’arrêt qui retient que la cession des parties communes spéciales devait être soumise à l’approbation de l’ensemble des copropriétaires.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 1 Juin 2022 n°21-16.232
©2007-2023 — Cabinet Neu-Janicki — Tous droit réservés. Utilisation commercial interdite.
Répondre à cet article
Suivre les commentaires :
|
