Bail commercial
jeudi 30 juin 2022, par
La Cour de Cassation considère que les mesures prises par le gouvernement sont sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, et ne peuvent être, d’une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, assimilées à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil.
En l’espèce, s’agissant d’une résidence de tourisme, en raison des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la locataire a, du 14 mars au 2 juin 2020, cessé son activité dans la résidence.
Le 26 mars 2020, elle a informé les bailleurs de sa décision d’interrompre le paiement du loyer et des charges à compter du 14 mars 2020.
Les bailleurs ont assigné la locataire en paiement d’une provision correspondant à l’arriéré locatif.
Le locataire a été condamné à payer les loyers.
Saisi d’un pourvoi, la Cour de Cassation rappelle que :
En conséquence, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique.
L’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d’une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil.
En conséquence, ayant relevé que les restrictions résultant des mesures législatives et réglementaires prises dans le cadre de la crise sanitaire n’étaient pas imputables au bailleur et n’emportaient pas perte de la chose, la cour d’appel, saisie en référé d’une demande en paiement d’une provision, n’a pu qu’en déduire que l’obligation de payer le loyer n’était pas sérieusement contestable.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 30 juin 2022, n°21-20.127 voir aussi 21-19.889 – n° 21-20.190
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