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Publié le 6 Oct 2009

Vote unanime et contestation d’une décision non inscrite à l’ordre du jour

Le copropriétaire qui s’est prononcé en faveur d’une résolution votée à l’unanimité mais non inscrite à l’ordre du jour n’est pas recevable à la contester.

Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que la contestation d’une assemblée générale est possible sous réserve de remplir deux conditions:

– dans le temps: l’action doit être introduite dans les deux mois de la notification du procès-verbal;

– et, les personnes recevables à agir en justice : l’action en contestation étant réservée aux seuls opposants et défaillants.

Sur le respect des délais, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le court délai d’action est déclaré opposable même en l’absence de convocation ou en cas de convocation irrégulière (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 12 octobre 2005, Bulletin civil III, n° 191). Cette règle demeure applicable même si l’irrégularité est découverte postérieurement à l’expiration du délai pour agir(Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile 19 décembre 2007, Bulletin Civil III, n° 228).

En matière de personnes recevables à contester l’assemblée générale, puisque l’opposition à une décision peut s’exprimer de diverses manières, la jurisprudence a opéré un tri. Il a ainsi pu être jugé que:

– le copropriétaire qui a voté pour une résolution non adoptée par l’assemblée à défaut de majorité requise est un opposant au sens de la loi (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 4 janvier 2001, Bulletin civil III, n° 7);

– la qualité d’opposant est reconnue à un abstentionniste ayant émis des réserves (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 10 septembre 2008 n°07-16448).

Toutefois, lorsque, le vote aura été acquis à l’unanimité, un copropriétaire serait malvenu à contester la décision (exception faite cependant du demandeur pouvant prouver avoir été victime d’un dol ou de tout autre vice du consentement : (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 4 juin 2009, n°08-10493).

Et cela vaut quand bien même, comme au cas particulier, la question adoptée l’a été alors qu’elle n’était pas inscrite à l’ordre du jour, le vote du copropriétaire couvrant cette irrégularité.

Le présent arrêt est aussi intéressant en ce qu’il reconnaît aux juges du fond le pouvoir souverain d’apprécier la portée d’une erreur contenue dans le procès-verbal adressé aux copropriétaires (différent de la minute de celui-ci). En l’occurrence, le demandeur prônait la nullité du procès-verbal, en ce qu’il ne comportait pas les « mentions du vote effectif ». Or, le juge du fond a estimé que le syndicat avait rapporté la preuve qu’il ne s’agissait que d’une erreur matérielle.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 23 septembre 2009 n°08-15230

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