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Publié le 26 Fév 2014

Vente d’un immeuble indivis autorisée en référé

La vente d’un immeuble indivis peut être autorisée par le juge des référés à titre de mesure urgente requise par l’intérêt commun.

En l’espèce, un homme signe le 10 septembre une promesse de vente d’un immeuble, l’acte prévoyant sa réitération par acte authentique au plus tard le 31 octobre.

Le promettant décède le 20 septembre, laissant pour lui succéder sa veuve et leur fils mineur ainsi qu’une fille née d’une première union. La veuve s’oppose à la réitération de la vente.

Pour obtenir cette réitération, la fille du premier lit saisit le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil qui permet au juge de prescrire ou d’autoriser, en la forme des référés, « toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». Elle obtient ainsi l’autorisation de signer seule l’acte authentique.

La veuve conteste sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil. Selon elle, l’autorisation judiciaire ne pouvait pas être donnée à sa belle-fille puisque son refus de réitérer la vente n’avait pas « mis en péril l’intérêt commun », condition d’application de ce texte, et le président du tribunal de grande instance n’avait pas compétence pour prendre la décision.

L’arrêt est néanmoins confirmé. Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du Code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

Or, la réunion de ces deux conditions avait été constatée.

Il résulte de la décision qu’en cas de blocage dans une indivision, les indivisaires peuvent se faire autoriser à agir.

Notamment, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (C. civ. art. 815-6).

Un indivisaire peut aussi être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus du coïndivisaire met en péril l’intérêt commun (C. civ. art. 815-5).

La voie à emprunter pour autoriser la réitération par acte authentique de la vente d’un bien immobilier indivis ne tient pas à la nature de l’acte sollicité mais aux circonstances de fait.

Dès lors que la mesure est justifiée par l’urgence requise par l’intérêt commun, le président du TGI statuant en vertu de l’article 815-6 dispose de pouvoirs très larges.

Dans la présente affaire, l’urgence résultait de la date butoir contractuellement prévue pour la réitération de l’acte.

Quant à l’intérêt commun, les juges du fond ont relevé que la vente avait été autorisée par un juge des tutelles, que le prix de vente était conforme à l’évaluation réalisée par un expert et que la veuve n’apportait aucun élément à l’appui de sa contestation du prix.

L’article 815-5 du Code civil, lui, doit être mobilisé lorsqu’il y a mise en péril de l’intérêt commun, peu important que l’acte devant être autorisé soit urgent ou non.

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 4 décembre 2013 n° 12-20158

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