Dans la catégorie :
Publié le 21 Fév 2016

Vente à la découpe : calcul du seuil ouvrant droit à préemption

Seuls doivent être pris en compte, pour le calcul du nombre de logements rendant applicables les dispositions de l’article 10-1-I-A de la loi du 31 décembre 1975, les logements susceptibles d’être offerts à la location présentant les caractéristiques de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002.

Pour mémoire, en cas de vente dans sa totalité et en une seule fois d’un immeuble à usage d’habitation ou mixte de plus de dix logements avant la loi ALUR et de cinq depuis, le législateur a prévu deux types de protection pour les locataires en place :

En effet, aux termes de l’article 10-1-I-A de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :

  • soit l’acquéreur de l’immeuble s’engage à proroger les baux en cours afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu’il occupe pour six ans à compter de la signature de la vente,
  • soit les locataires occupants bénéficient d’un droit de préemption sur leur logement.

Dans la présente affaire, le vendeur considérait que l’immeuble vendu comportait moins de dix logements (seuil applicable à l’époque des faits) et donc se considérait comme exonéré du respect de ces mesures protectrices (Civ. 3e, 10 juill. 2012 , n° 11-12.063).

Les locataires, quant à eux, soutenaient que ce seuil était atteint puisqu’il convenait de prendre en considération des chambres de services et ce même si elles ne répondaient pas aux critères de décence posés par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

L’argumentation était basée sur l’interprétation du terme « logement » dans la loi du 31 décembre 1975 qui ne précisait pas si le logement devait être décent. Deplus, ils soutenaient qu’un logement indécent, s’il ne peut être loué, n’est pas impropre par nature à l’habitation (il peut notamment être vendu).

La Cour de Cassation ne les a pas suivi et a considéré que seuls doivent être pris en compte les logements susceptibles d’être offerts à la location présentant les caractéristiques de décence.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 11 février 2016 n°14-25682

Les derniers articles

Bail d'habitation

Logement indécent : le bailleur peut-il donner congé pour réaliser les travaux de mise en conformité ?

La Cour de cassation rappelle qu’un bailleur ne peut pas invoquer un motif légitime et sérieux pour donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite uniquement ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Résidence de tourisme et clause de renonciation à l’indemnité d’éviction

La Cour de cassation rappelle qu’une clause par laquelle un locataire commercial renonce par avance à son indemnité d’éviction est dépourvue d’efficacité lorsqu’elle contrevient au ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : le rétablissement personnel suspend-il les effets de la clause résolutoire ?

Une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’efface pas les effets d’une clause résolutoire déjà acquise dans un bail d’habitation mais la neutralise pendant ...
Lire la suite →