Dans la catégorie :
Publié le 9 Fév 2014

Usage exclusif de bureaux et déplafonnement

En matière de locaux commerciaux, pour pouvoir bénéficier de la fixation du loyer à la valeur locative au moment du renouvellement, il est possible de se fonder sur la destination contractuelle du bail qui si elle est à usage exclusif de bureaux permet alors une telle fixation. Toutefois, même si les acticités visées peuvent correspondre à seulement des activités de bureaux, le bailleur doit faire attention aux faux amis tel l’activité informatique.

L’ article R. 145-11 du Code de commerce se trouve sans application, puisque les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureaux.

En effet, la destination contractuelle du bail, qui ne mentionne pas l’usage exclusif de bureau, est expressément la suivante : »en fonction des activités tant directes que connexes et complémentaires des membres de la scm B.C.R.S. : architecture, informatique, marchand de biens, transaction, gestion et syndic »

Bien que large, la destination n’est pas ambiguë : si elle vise les activités d’architecture, marchand de biens, transaction, gestion et syndic, elle vise également « l’informatique »ce qui recouvre non seulement des activités purement de conseil en ce domaine mais également la conception et la vente non seulement de matériel mais encore de logiciels. L’argument des bailleurs selon lequel le bail a été consenti à une société de moyen qui a pour seul objet la mise en commun de moyens est détruit par la référence expresse aux »activités »de ses »membres », au surplus « tant directes que connexes et complémentaires »; le fait que le bail s’intitule »bail professionnel » est sans portée puisqu’il ressort clairement de l’ensemble des dispositions contractuelles que le bail est bien un bail commercial. Le fait que la société locataire ait eu besoin d’aménager des bureaux dans les locaux est sans incidence puisque ces bureaux étaient utiles pour les activités autres que l’informatique. Enfin, la configuration des locaux permet une activité commerciale. Le loyer du bail renouvelé est donc fixé selon les règles posées par l’ article L. 145-34 du Code de commerce , en fonction de la seule variation indiciaire, soit à la somme de 17 528 euros par an.

Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 3, 29 Janvier 2014 n° 12/03692

Les derniers articles

Bail commercial

Clause résolutoire : faut-il énumérer toutes les obligations dont la violation entraîne la résiliation du contrat ?

L’article 1225 du Code civil n’impose pas l’énumération des obligations concernées pour mettre en œuvre la clause résolutoire. Il suffit que celles-ci puissent être identifiées ...
Lire la suite →
Bail commercial

Refus de renouvellement : la contestation du congé peut-elle interrompre la prescription de l’indemnité d’éviction ?

Le locataire qui reçoit un congé avec refus de renouvellement doit en principe agir dans le délai de deux ans prévu par les articles L.145-9 ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : le cas fortuit n’exonère pas durablement le bailleur de son obligation de délivrance

Le bailleur ne peut pas invoquer indéfiniment un cas fortuit (cyclone) pour échapper à ses obligations de délivrance, d’entretien et de réparation des locaux loués. ...
Lire la suite →