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Publié le 1 Nov 2010

Urbanisme commercial : actions des associations de commerçants

Interrogée sur l’impossibilité pour les associations de commerçants de se constituer partie civile en cas de fraudes aux règles de l’urbanisme commercial, la ministre de la justice rappelle, dans une réponse ministérielle, que la législation relative aux infractions en cette matière relève à la fois des contentieux administratif (contentieux de la légalité ou de la responsabilité administrative), civil (action en responsabilité du tiers lésé par l’édification d’une construction) et pénal (infractions en matière de constructions, aménagements et démolitions prévues par les art. L. 480-1 à L. 480-13 c. urb.).

Elle rappelle ainsi que le juge administratif admet le recours en annulation exercé par une association locale de commerçants et d’artisans poursuivant un objet lié à l’urbanisme commercial contre la délivrance d’un permis de construire pour un bâtiment commercial (CE 20 oct. 1995, Besse), mais qu’en revanche, lorsque le requérant se prévaut de sa seule qualité d’exploitant d’un commerce auquel le projet contesté est susceptible de faire concurrence, l’intérêt invoqué n’est pas de nature à donner qualité pour déférer au juge de l’excès de pouvoir le permis de construire contesté (CE 29 déc. 1995, Commune de Vernouillet).

Les associations de commerçants subissant un préjudice découlant de l’illégalité d’une autorisation d’urbanisme commercial peuvent agir devant les juridictions civiles, dans les conditions du droit commun, notamment sur le fondement des règles de la responsabilité civile et des troubles de voisinage (dans ce cas, il est admis que les associations agissent en défense de leurs intérêts propres comme des intérêts collectifs qu’elles représentent en tant que somme des intérêts individuels de ses membres, dans la limite de leur objet social).

Devant le juge pénal, en revanche, seules les associations investies par la loi d’une mission particulière (art. 2-1 à 2-21 c. pr. pén.) peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, le caractère limitatif de la liste d’associations s’expliquant par « la recherche d’un équilibre satisfaisant entre les droits des différentes parties, permettant le bon fonctionnement de la procédure pénale ». « Compte tenu de l’existence d’autres voies d’action offertes aux associations de commerçants pour faire valoir efficacement leurs droits, précise la ministre pour conclure, une nouvelle extension de cette liste devrait en tout état de cause faire l’objet de consultations interministérielles poussées afin de déterminer si cette extension est nécessaire et opportune ».

Réponse ministérielle. n° 83212, JOAN Q 12 octobre 2010

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