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Publié le 16 Fév 2009

Tromperie et responsabilité pénale

La location d’un immeuble, fût-il meublé, n’entre pas, en tant que telle, dans le champ d’application des articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de la consommation.

Ces deux articles rappellent que la tromperie soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises est punie d’emprisonnement et de d’une peine d’amende.

La chambre criminelle casse l’arrêt de la Cour d’appel, qui avait prononcé la condamnation d’un agent immobilier pour tromperie  » sur la nature, la quantité, l’origine ou les qualités de la marchandise « , en considérant qu’ayant communiqué au preneur, avant la conclusion du bail, un document mentionnant une surface approximative, supérieure à la surface réelle, cela avait eu pour effet de tromper le futur locataire sur un élément déterminant du contrat.

Au double visa des dispositions du code de la consommation pertinentes en la matière, la Cour de cassation indique donc que les faits reprochés ne pouvaient constituer une tromperie ni sur les qualités substantielles d’une marchandise (art. L. 213-1 c. consom.) ni sur celles d’une prestation de services (art. L. 216-1 c. consom.) dès lors que, comme précisé dans l’attendu de principe, « la location d’un immeuble, fût-il meublé, n’entre pas, en tant que telle, dans le champ d’application de ces textes« .

Plusieurs locataires avaient essayer de demander l’application de ces textes à des locations meublées ou non en vain (CA Paris, 24 mai 1982, D. 1983. Jur. 11; Crim. 24 janv. 1991, Bull. crim. n° 41).

Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 13 janvier 2009 n°08-84069

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