Dans la catégorie :
Publié le 1 Mai 2017

Travaux réalisés par le bailleur et déplafonnement

Les travaux réalisés par le bailleur au cours du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu’autant qu’ils ont eu une incidence favorable pour le commerce considéré.

L’article L. 145-34 du Code de commerce institue un plafonnement du loyer lors des renouvellements auxquels il ne peut être dérogé qu’en cas de modification notable de l’un des premiers éléments visés par l’article L. 145-33 du Code de commerce.

Les travaux réalisés par le bailleur au cours du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du loyer qu’autant qu’ils ont eu une incidence favorable sur l’activité exercée par le preneur.

En l’espèce, la société bailleresse ne se prévaut que de travaux engagés pour la rénovation complète de l’appartement.

Elle ne prétend pas que ces travaux auraient eu une incidence favorable pour le commerce exercé. La règle du plafonnement est donc applicable. La locataire accepte pour sa part que son loyer annuel soit fixé à 5400 euros ainsi que l’a proposé la commission de conciliation. Il convient donc de fixer le loyer à cette somme.

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 22 Février 2017 n°15/04921

Les derniers articles

Bail d'habitation

Résiliation judiciaire du bail d’habitation : le non-paiement des loyers constitue un manquement grave

Le non-paiement des loyers par le locataire constitue un manquement grave à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du bail d’habitation, sauf preuve que le ...
Lire la suite →
Bail commercial

Fixation du loyer renouvelé et intérêts : compétence limitée du juge des loyers commerciaux

Le juge des loyers commerciaux peut fixer le point de départ des intérêts dus après la révision du loyer, mais il n’a pas compétence pour ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Nullité du cautionnement : l’absence de mentions manuscrites rédigées par la caution entraîne la caducité de l’acte

Le cautionnement d’un bail d’habitation est nul si les mentions manuscrites exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été ...
Lire la suite →