Dans la catégorie :
Publié le 25 Mar 2012

Tout changement d’activité doit être autorise par le bailleur

Il convient de le rappeler une nouvelle fois, tout exploitant doit se référer à son bail pour déterminer l’activité qu’il peut exploiter dans les locaux louéd. Le preneur ne peut exploiter une activité non prévue au bail sans l’autorisation du bailleur.

Des locaux commerciaux, situés 180 rue Cardinet, Paris 17e, ont été donnés à bail pour une durée de neuf années, pour l’exploitation d’un commerce de marchand de vins-restaurateur à l’exclusion de tout autre. L’activité de PMU n’est pas incluse dans celle de marchand de vins-restaurateur, et s’est substituée à celles autorisées par le contrat de bail.

En effet, la locataire ne prouve nullement avoir reçu l’accord verbal ou tacite du précédent bailleur pour l’adjonction d’une activité PMU.

En outre, le seul exercice de cette activité pendant plusieurs années sans opposition du bailleur est insuffisant à établir tant la connaissance qu’il aurait pu avoir de cet exercice que son accord, d’autant que la locataire a été mise en demeure de cesser l’activité incriminée par le nouveau bailleur moins de deux mois après avoir acquis les locaux. L’exercice de l’activité de PMU s’est poursuivie seule dans les locaux.

Ainsi, il appartenait à la locataire de respecter, ce qu’elle n’a pas fait et ne propose toujours pas de faire, le formalisme préalable de l’article L. 145-47 du Code de commerce ouvrant la possibilité d’adjoindre à l’activité prévue au bail l’activité complémentaire.

En conséquence, l’infraction aux clauses du bail est caractérisée et la clause résolutoire acquise. A défaut de restitution volontaire des locaux dans les trois mois de la signification de l’arrêt, la locataire sera expulsée.

Le bail étant résilié, la locataire, occupante sans droit ni titre, sera condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges et taxes prévues au bail jusqu’à libération complète des lieux. Elle sera également condamnée au paiement des charges de copropriété, à savoir des charges d’eau froide, pour un montant de 13902 euros.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 15 Février 2012 n° 10/03974

Les derniers articles

Bail d'habitation

Bail d’habitation : Point de départ du délai de prescription de l’action pour trouble de jouissance

La cour d’appel de Versailles rappelle, d’une part, que l’action en indemnisation d’un préjudice de jouissance résultant d’un manquement du bailleur à son obligation d’assurer ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Changement d’usage : la déclaration H1 peut prouver l’usage d’habitation même postérieure au 1er janvier 1970

La Cour de cassation rappelle qu’une déclaration H1 qui a pour objet de recenser au 1er janvier 1970 les constructions à usage d’habitation, même établie ...
Lire la suite →
Bail commercial

Sous-location commerciale : l’agrément du bailleur peut être tacite

La cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle qu’une sous-location commerciale peut être regardée comme régulière, même en l’absence de concours formel du bailleur à l’acte, dès lors ...
Lire la suite →