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Publié le 11 Nov 2012

Si vous ne chauffez pas vos locataires il vous en coûtera……

En l’absence des équipements nécessaires à l’installation ‘d’un chauffage normal’ (au sens de l’ article 3 du décret du 30 janvier 2002), c’est-à-dire permettant effectivement et pas seulement virtuellement le chauffage, le bailleur commet un manquement contractuel qui ouvre doit à indemnisation.

Selon l’état des lieux d’entrée établi le 10 janvier 1995, l’appartement, destiné à être chauffé individuellement par l’électricité et composé de trois pièces principales, d’une entrée, d’une cuisine et d’une salle de bains, n’était muni d’un convecteur dit soufflant que dans la salle de bains.

Le bailleur ne peut se borner à invoquer la conformité de l’installation électrique destinée à recevoir les convecteurs pour soutenir qu’il a, pour ce seul motif, rempli son obligation d’assurer le fonctionnement du chauffage.

En l’absence des équipements nécessaires à l’installation d’un chauffage normal au sens de l’ article 3 du décret du 30 janvier 2002 , c’est-à-dire permettant effectivement et pas seulement virtuellement le chauffage, le manquement contractuel du bailleur est caractérisé. La locataire a acquis deux radiateurs à bain d’huile ; elle prouve qu’ils engendrent une consommation d’électricité supérieure à celle de convecteurs.

Le préjudice subi par la locataire consiste à avoir exposé, lors de l’entrée dans les lieux, des dépenses d’équipement ne lui incombant pas et non contractuellement prévues et à avoir supporté, pendant les périodes hivernales et dès le début du bail, un sur-coût de charges de chauffage. La somme réclamée par la locataire (3 600 euros), représentant l’équivalent de 5 % du montant du loyer, constitue la juste réparation de son préjudice. Le bailleur est donc condamné à payer cette somme.

Cour d’appel Paris, Pôle 4, chambre 4, 30 Octobre 2012, n° 11/13294

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