Dans la catégorie :
Publié le 13 Mar 2016

Se tromper sur le destinataire du congé le rend nul

Si l’article L.145-10 du Code de commerce prévoit que le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail peut signifier sa demande au bailleur ou bien au gérant de celui-ci qui est réputé avoir qualité pour la recevoir, cette disposition n’est pas prévue par les articles L. 145-4 et L. 145-9 du Code de commerce pour le congé donné par le locataire.

En l’espèce, une société locataire de locaux à usage commercial avait mandaté un huissier afin de délivrer au propriétaire un congé pour le terme d’une période triennale, congé dont la validité avait été rapidement contestée par le bailleur, faute d’avoir été délivré à son siège social. Le bailleur avait alors informé son locataire que le bail se poursuivait.

Nonobstant cet avertissement, la locataire avait quitté les locaux pour la date prévue et le bailleur l’avait mise en demeure d’avoir à régler les loyers pour la période postérieure.

Sans réponse, la propriétaire avait été contrainte d’assigner la société preneuse et l’étude d’huissier afin de voir déclarer nul le congé.

Faisant sienne l’argumentation de l’étude d’huissier, le preneur considérait que l’acte était valable dans la mesure où il avait été régulièrement délivré au siège social du représentant de la société bailleresse et qu’en tout état de cause, il ne s’agissait pas d’une cause de nullité de fond, mais de forme qui ne peut être encourue en l’absence de grief, ce qui n’était pas le cas puisque le bailleur avait eu connaissance du congé six jours après sa signification.

La cour d’appel de Paris ne s’est pas fondée sur les modalités de signification des actes d’huissier visées par le Code de procédure civile pour sanctionner le congé qui avait été délivré au représentant du bailleur, mais uniquement sur celles du Code de commerce, en rappelant que si l’article L.145-10 du Code de commerce prévoit que le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail peut signifier sa demande au bailleur ou bien au gérant de celui-ci qui est réputé avoir qualité pour la recevoir, cette disposition n’est pas prévue par les articles L. 145-4 et L. 145-9 du Code de commerce pour le congé donné par le locataire.

Le congé doit donc être signifié au bailleur, à son siège social, et l’acte signifié à une personne autre que le bailleur (Cass. 3e civ., 11 juill. 2006, n° 05-16394).

Ainsi, en cas d’erreur, la responsabilité de l’huissier peut être engagée comme en l’espèce, où la Cour a rappelé que l’huissier devait effectuer toutes les diligences nécessaires pour délivrer efficacement l’acte et qu’il a manqué à ses obligations professionnelles en ne faisant pas délivrer l’acte au siège social du bailleur, le privant ainsi de toute efficacité et générant des condamnations mises à la charge de la Société preneuse qu’il doit en conséquence garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 3ème Chambre., 2 décembre 2015, n° 13/20706

Les derniers articles

Bail d'habitation

Résiliation judiciaire du bail d’habitation : le non-paiement des loyers constitue un manquement grave

Le non-paiement des loyers par le locataire constitue un manquement grave à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du bail d’habitation, sauf preuve que le ...
Lire la suite →
Bail commercial

Fixation du loyer renouvelé et intérêts : compétence limitée du juge des loyers commerciaux

Le juge des loyers commerciaux peut fixer le point de départ des intérêts dus après la révision du loyer, mais il n’a pas compétence pour ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Nullité du cautionnement : l’absence de mentions manuscrites rédigées par la caution entraîne la caducité de l’acte

Le cautionnement d’un bail d’habitation est nul si les mentions manuscrites exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été ...
Lire la suite →