Une fixation judiciaire intervenue en application de la révision légale de l’article L 145-38 du Code de Commerce ne constitue pas une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement du loyer.
En l’espèce, le 27 février 2012, le bailleur commercial a sollicité la révision triennale du loyer, puis, le 23 avril 2013, a assigné la société locataire en révision du loyer.
Le 22 juin 2012, celle-ci a notifié une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2012, puis, le 25 avril 2015, a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation d’un loyer plafonné.
A titre reconventionnel, la société bailleresse a sollicité le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
C’est en vain que le bailleur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande.
En effet:
- en premier lieu, la cour d’appel a exactement retenu que, pour calculer le montant du loyer plafonné au 1er juillet 2012, le loyer à prendre en considération pour l’application de la variation indiciaire était celui fixé par les parties lors de la prise d’effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation judiciaire du loyer révisé au cours du bail expiré;
- en deuxième lieu, la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors que la société bailleresse, qui ne prétendait pas être privée de tout bénéfice financier, n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- en troisième lieu, ayant constaté que le loyer révisé avait été fixé judiciairement à la valeur locative à compter du 27 février 2012 jusqu’au terme du bail, la cour d’appel en a exactement déduit que cette fixation judiciaire intervenue en application des dispositions légales, dans des conditions étrangères au bail, ne constituait pas une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement du loyer.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2019, n° 18-14.252