Dans la catégorie :
Publié le 3 Juil 2022

Restitution du dépôt de garantie et point de départ des 10%

Peu importe l’existence d’un contentieux sur l’état de restitution de l’habitation, si le bailleur ne restitue pas dans les deux mois le dépôt de garantie, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

Pour mémoire, il résulte de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que:

«  (…)

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

(…)

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »

En d’autres termes, à défaut de restitution dans le délai de deux mois à compter de la remise des clés, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

En l’espèce, pour reporter à la date de sa signification le point de départ de la majoration ainsi prévue, le jugement retient qu’il serait inéquitable que la SCI supporte les aléas liés au déroulement de l’instance judiciaire.

En statuant ainsi, alors que la majoration court de plein droit à l’issue du délai de deux mois suivant la remise des clés, le tribunal a violé l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, applicable au litige.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 Juin 2022 n°21-14.525

Les derniers articles

Bail commercial

Expertise non judiciaire : un mode de preuve pleinement admis sous condition de corroboration

Selon la Cour de cassation, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : qui doit obtenir les autorisations de copropriété nécessaires aux travaux du preneur ?

En matière de bail commercial, il incombe au bailleur, en sa qualité de copropriétaire, d’obtenir les autorisations de la copropriété nécessaires à la réalisation des ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : l’immatriculation unique et multiplicité de locaux

La Cour de cassation juge que l’absence d’immatriculation spécifique pour un local n’exclut pas le bénéfice du statut des baux commerciaux dès lors que ce ...
Lire la suite →