Par deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que la société Airbnb Ireland ne peut bénéficier du régime d’exonération de responsabilité applicable aux hébergeurs internet, dès lors qu’elle joue un rôle actif dans la gestion et la promotion des annonces publiées sur sa plateforme.
La Cour en déduit que sa responsabilité peut être engagée lorsque des utilisateurs recourent à la plateforme pour procéder à des sous-locations illicites.
Ces décisions constituent une étape importante dans la qualification juridique des plateformes de location saisonnière.
1. Textes applicables
Article 6, I, 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)
Ce texte prévoit que les prestataires techniques qui assurent un service d’hébergement de contenus ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des informations stockées à la demande d’un utilisateur, sauf s’ils avaient connaissance de leur caractère illicite et n’ont pas agi promptement pour les retirer.
Ce régime d’exonération s’applique uniquement lorsque l’opérateur agit comme un prestataire technique neutre.
Cette disposition constitue la transposition en droit interne de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
2. Jurisprudence européenne relative au statut d’hébergeur
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le statut d’hébergeur suppose que l’opérateur agisse comme un intermédiaire purement technique, automatique et passif.
Il ne doit pas exercer un rôle actif lui permettant d’avoir connaissance ou contrôle des données stockées.
CJUE, 23 mars 2010, Google France et Google Aff. C-236/08 à C-238/08
La Cour juge qu’un prestataire peut perdre le statut d’hébergeur lorsqu’il intervient dans la gestion du contenu publié par les utilisateurs.
CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal c/ eBay Aff. C-324/09
La Cour précise qu’un opérateur joue un rôle actif lorsqu’il optimise la présentation des offres ou en assure la promotion.
CJUE, 22 juin 2021, YouTube et Cyando Aff. C-682/18 et C-683/18
La Cour confirme que le bénéfice du régime d’hébergeur suppose un rôle strictement neutre et technique.
3. Faits et procédure
Les deux affaires jugées par la Cour de cassation concernent des situations de sous-location illicite via la plateforme Airbnb.
Première affaire
Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723
Une locataire d’un logement HLM avait proposé son appartement en location sur Airbnb alors que son contrat de location interdisait expressément toute sous-location.
L’organisme HLM a assigné :
- la locataire
- la société Airbnb France
- la société Airbnb Ireland
afin d’obtenir la restitution des fruits perçus grâce aux sous-locations illicites.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence (7 janvier 2023, n° 21/14093) a rejeté la demande.
Pour les juges d’appel :
- Airbnb ne déterminait ni ne contrôlait les annonces
- les utilisateurs étaient seuls responsables du contenu
- les mécanismes de modération visaient seulement à respecter la LCEN.
L’organisme HLM s’est pourvu en cassation.
Seconde affaire
Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163
Dans cette affaire, un locataire d’un logement meublé avait également sous-loué son appartement via Airbnb en violation de son bail.
Le bailleur a assigné :
- le locataire
- la société Airbnb Ireland
afin d’obtenir leur condamnation in solidum à restituer les revenus tirés de la sous-location.
La cour d’appel de Paris (3 janvier 2023, n° 20/08067) a retenu la responsabilité d’Airbnb, estimant que la plateforme jouait un rôle actif dans la publication des annonces.
La société Airbnb Ireland s’est pourvue en cassation.
4. Solution de la Cour de cassation
Par deux arrêts du 7 janvier 2026, accompagnés d’un communiqué officiel, la chambre commerciale :
- casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
- confirme la solution de la cour d’appel de Paris
La motivation des deux arrêts est identique :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, d’une part, en raison de l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d’autre part, si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.«
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 7 janvier 2026 n° 23-22.723
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 7 janvier 2026 n° 24-13.163
5. Analyse de la décision
5.1 Airbnb exerce une influence sur les annonces
La Cour de cassation relève que la plateforme :
- impose des règles aux hôtes et aux voyageurs
- intervient avant la publication des annonces
- intervient lors de l’exécution de la transaction
- peut vérifier le respect de ces règles.
Ces éléments démontrent que la plateforme ne se limite pas à un simple stockage technique des annonces.
5.2 La plateforme joue un rôle actif dans la promotion des offres
La Cour souligne également qu’Airbnb :
- attribue à certains utilisateurs la qualification de « superhost »
- met en avant certaines annonces
- participe à leur promotion commerciale.
Ces éléments caractérisent un rôle actif permettant à la plateforme d’avoir connaissance ou contrôle des offres publiées.
5.3 Conséquence : exclusion du statut d’hébergeur
La Cour en déduit que la société Airbnb Ireland ne peut bénéficier du régime d’exonération prévu par la LCEN.
Sa responsabilité peut donc être engagée lorsque des utilisateurs utilisent la plateforme pour réaliser des sous-locations illicites.
6. Portée pratique de la décision
Ces décisions sont importantes pour les bailleurs confrontés aux sous-locations de courte durée réalisés par les locataires.
Elles vont permettre d’obtenir une condamnation d’AIRBNB au paiement des loyers résultant de ces sous-locations de courte durée réalisées illégalement par le locataire principal et qui sont passées par le site AIRBNB.
Conclusion
Par ces deux décisions du 7 janvier 2026, la Cour de cassation confirme une évolution importante du droit des plateformes numériques.
Dès lors qu’une plateforme exerce un rôle actif dans la gestion et la promotion des annonces, elle ne peut plus se retrancher derrière le statut d’hébergeur prévu par la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
Elle peut alors être tenue responsable des sous-locations illicites réalisées par les utilisateurs de son service.
FAQ
Airbnb peut-elle être condamnée en cas de sous-location illicite ?
Oui, si la plateforme joue un rôle actif lui permettant d’avoir connaissance ou contrôle des annonces.
Les locataires restent-ils responsables ?
Oui. Les locataires restent responsables de la violation de leur bail.
Les bailleurs peuvent-ils agir directement contre Airbnb ?
Oui, lorsque la plateforme a contribué à la diffusion d’une sous-location illicite.
Cette solution concerne-t-elle uniquement Airbnb ?
Non. Elle pourrait s’appliquer à toute plateforme numérique exerçant un rôle actif dans la gestion des annonces.