En l’absence de réalité des éléments essentiels du fonds de commerce du locataire-gérant , la location-gérance régularisée constitue une sous-location pouvant entrainer la résiliation du bail commercial.
Le fait que le locataire gérant exploitait un fonds de commerce dans une boutique voisine et lors de la prise en location gérance y a amené son enseigne et donc sa clientèle permet de requalifier le contrat de location gérance en contra de sous-location
Le bailleur a donné à bail en renouvellement un local commercial ; soutenant que le contrat de location-gérance, conclu par la société locataire, constituait une sous-location violant ses droits, la bailleresse a assigné la locataire et la sous-locataire en requalification de la convention en sous-bail et en résiliation du bail commercial.
C’est en vain que la société locataire fait grief à l’arrêt de prononcer à ses torts exclusifs la résiliation du bail commercial, d’ordonner son expulsion sous astreinte et de la condamner solidairement avec la société sous-locataire au payement d’une indemnité d’occupation d’un certain montant.
En effet, ayant relevé que la convention de location-gérance portait sur un fonds de commerce de vente d’articles de confection situé 48 rue Allard à Saint-Tropez, que, lors de la conclusion de l’acte, la société locataire exploitait un fonds de commerce identique au numéro 46 de la même rue de sorte qu’aucun élément ne démontrait une clientèle distincte, les deux fonds ayant été mis indistinctement en location-gérance depuis plusieurs années par la société locataire, qu’il ressortait des extraits K Bis et des conventions locatives produites aux débats que la société sous-locataire avait exploité son propre fonds de commerce de vente de vêtements dans la même station balnéaire jusqu’au 3 janvier 2005 avant de s’installer dans les locaux de la société locataire, sous sa propre enseigne, en apportant sa propre clientèle tropézienne, la cour d’appel a pu en déduire qu’en l’absence de réalité des éléments essentiels du fonds de commerce de la société locataire, la location-gérance constituait une sous-location des murs dont elle avait la jouissance.
C’est en vain que la société locataire fait le même grief à l’arrêt.
En effet, ayant retenu que le fait de ne pas avoir appelé le bailleur à concourir à l’acte du 25 mars 2005 constituait un manquement grave aux droits de la bailleresse dès lors que la bailleresse n’avait pas été informée du prix de la sous-location, près de quatre fois et demie plus important que le loyer initial, de sorte qu’elle était en droit de réclamer un réajustement en application des dispositions de l’article L. 145-31 du Code de commerce, la cour d’appel en a exactement déduit que cette inexécution fautive par le locataire de ses obligations justifiait la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 juillet 2016 n°15-16101