Dans la catégorie :
Publié le 31 Jan 2021

Renouvellement du bail et accord tacite du preneur

Suite à la délivrance d’un congé avec offre de renouvellement et un nouveau montant de loyer, le locataire, qui a payé ce nouveau montant de loyer, ne peut pas exercer son droit de repentir passé le délai de deux à compter de l’effet du congé. Le locataire est donc lié par un nouveau bail commercial au loyer indiqué dans le congé.

En l’espèce, le bailleur a délivré congé avec offre de renouvellement du bail commercial pour le 1er octobre 2016.

Il n’est pas contesté que la société locataire :

  • a gardé le silence après la date du congé et s’est maintenue dans les lieux sans discontinuer du mois d’octobre 2016 au 31 janvier 2019;
  • s’est acquittée régulièrement de la somme correspondant à la valeur actuelle du loyer telle que prévu au congé.

La société locataire a en conséquence accepté un nouveau loyer en s’en acquittant après l’expiration du congé, ce qui démontre un accord tacite sur le prix entre les parties.

Il en découle que la locataire a accepté l’offre de renouvellement du bail ainsi que le montant du nouveau loyer.

Cette acceptation a entraîné la conclusion d’un nouveau bail pour une durée de 9 ans, et ce à compter du 1er octobre 2016.

Enfin, les locaux loués étant à usage de maison de retraite doivent être qualifiés de locaux monovalents, ce qui permet, à raison de cette seule utilisation, de conclure un bail d’une durée de neuf ans ferme sans faculté de résiliation triennale, comme en l’espèce.

Ainsi le bail ayant été renouvelé à compter du 1er octobre 2016 pour une durée ferme de neuf années, soit jusqu’au 30 septembre 2025, il convient de condamner la société locataire à payer au bailleur les loyers dus pour la période de février 2019 à septembre 2025, soit 1 296 516 euros.

Cour d’appel, Amiens, Chambre économique, 22 Octobre 2020 n°19/02937

Les derniers articles

Bail commercial

Locaux monovalents : le coût des travaux importe peu, seule compte l’impossibilité de changer d’usage

En matière de bail commercial et s’agissant de la notion de monovalence : dès lors que des locaux ne peuvent être affectés à une autre ...
Lire la suite →
Bail commercial

Charges locatives : la régularisation tardive ne prive pas le bailleur de ses droits

En matière de bail commercial, le bailleur qui n’a pas communiqué, dans les délais légaux, l’état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : abandon partiel d’activité et absence d’immatriculation

En matière de bail commercial, sauf stipulation contraire, le locataire n’est pas tenu d’exploiter toutes les activités autorisées par le bail commercial. Par ailleurs, l’absence ...
Lire la suite →